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title: "Question parlementaire 987 · Donations aux institutions agréées, Versnick du 21.11.2005"
description: "Donations aux institutions agréées, donation aux institutions agréées. Question parlementaire n° 987 du 21 novembre 2005 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/987-donations-institutions-agreees-versnick-donation-df36"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/987-schenkingen-erkende-instellingen-versnick-schenking-a06e"
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# Donations aux institutions agréées, Versnick du 21.11.2005

**Numéro**

987

**Date**

21 novembre 2005

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 105, p. 19272-19274**

*Donations aux institutions agréées*

## **QUESTION**

En vertu de l'[article 12, § 1 er , premier alinéa, 2° du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), les assujettis à la TVA qui offrent des produits alimentaires ou d'autres biens meubles à des institutions caritatives ou sociales, agréées ou non, à des écoles, etc., sont censés effectuer ainsi une livraison à titre onéreux aux fins de bénéficier d'une déduction du prélèvement.

Concrètement, cette disposition implique que le contribuable doit rembourser la TVA qu'il a pu déduire à l'achat de ces marchandises, étant entendu que, conformément à l'[article 33, 1° du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33), la base d'imposition est constituée en principe par le prix d'achat des biens offerts.

Le code de la TVA ne prévoit pas d'exonération de prélèvement dans le cadre de tels actes de «philanthropie» mais prévoit toutefois le maintien de la déduction de la TVA si les marchandises sont détruites dans des circonstances données. Cette disposition résulte de l'[article 64, § 1 er du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) qui dispose que jusqu'à preuve du contraire, les biens achetés sont présumés être vendus et que la TVA y est dès lors applicable. Si toutefois le contribuable peut prouver que tous les biens achetés n'ont pas été vendus mais que, par exemple, une partie de ces biens a été détruite volontairement, la TVA n'est pas due sur cette partie pour cause de prélèvement ou autre, et la déduction préalable est maintenue.

En conclusion, il est plus avantageux pour le contribuable de détruire ses biens plutôt que d'offrir ceux qui sont éventuellement utilisables.

1\. N'estimez-vous pas que ce traitement différentié soit socialement inacceptable ?

2\. Envisagez-vous d'adapter le prélèvement de la TVA en cas de donation à une institution agréée, en limitant éventuellement ce prélèvement à un montant donné?

Cette mesure constituerait en effet pour les contribuables un encouragement à ne pas détruire leurs marchandises, mais à leur donner une autre affectation, tout aussi favorable en matière de TVA.

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 09.01.2006)

Lorsqu'un assujetti prélève des biens de son stock pour les transmettre à titre gratuit à une oeuvre de charité, ce prélèvement est assimilé à une livraison imposable en vertu de l'[article 12, § 1 er, alinéa 1 er , 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12). Conformément aux principes généraux qui régissent la TVA, un bien ne peut en effet parvenir au stade de la consommation finale sans être grevé par cet impôt, sauf dans les cas pour lesquels le Code de la TVA prévoit expressément une exonération.

Par ailleurs, c'est en vertu du même principe qu'un bien qui, suite à sa destruction, ne parvient pas au stade de la consommation finale, ne donne pas lieu à perception de la taxe par reversement de la TVA ayant grevé ce bien et qui avait été initialement déduite.

Par application de l'[article 33, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33), la taxe due en raison de ce prélèvement doit être calculée sur une base d'imposition égale au prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, sur une base égale au prix de revient. Pour déterminer la base d'imposition, il faut tenir compte de la vétusté et de l'état dans lequel se trouvent les biens au moment où ils sont prélevés. La détermination de cette valeur est faite par l'assujetti, sous le contrôle de l'administration.

Enfin, il est rappelé que dans le cas où les biens sont remis à titre gratuit à un organisme agréé qui poursuit un but charitable, humanitaire ou éducatif, ce prélèvement peut être exonéré de la TVA sur la base de l'[article 42, § 3, 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), à condition que cet organisme, dans le cadre de sa mission, exporte lesdits biens en dehors de la Communauté européenne.

Ni le Code de la TVA ni les arrêtés pris pour son exécution ne permettent de déroger à ce qui précède.

## Textes cités

4

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 2 occurrences

[CTVA art. 33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) 2 occurrences

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 1 occurrence

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 1 occurrence
