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title: "Question parlementaire 985 · Mesure de controle. controle d&#x27;identite. libre acces au local d&#x27;exercice d&#x27;activite. local"
description: "Mesure de controle. controle d'identite. libre acces au local d'exercice. Question parlementaire n° 985 du 11 février 1999 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/985-mesure-controle-identite-libre-acces-f91b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/985-opsporingsbevoegdheid-onderzoeksbevoegdheid-toegang-beroepslokaal-controle-9211"
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# Mesure de controle. controle d'identite. libre acces au local d'exercice d'activite. local · mesure de controle. controle d'identite. libre acces au local d'exercice d'activite. local d'exercice d'activite. constatation physique. proces verbal. fonctionnaire

**Numéro**

985

**Date**

11 février 1999

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.22801**

*mesure de controle - controle d'identite - libre acces au local d'exercice d'activite - local d'exercice d'activite - constatation physique - proces verbal - fonctionnaire*

## **QUESTION**

Conformément aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code de la T.V.A., les fonctionnaires fiscaux disposent de leurs propres compétences de recherche et d'enquête pour accomplir les missions qui leur sont confiées et pour constater des délits fiscaux.

Les fonctionnaires nommés et assermentés doivent se légitimer auprès du contribuable au moyen d'une commission récente munie d'une photo et portant l'indication de leur grade réel.

1\. Les fonctionnaires fiscaux assermentés ou non (nommés ou contractuels) ont-ils le droit . dans l'exercice de leur mission . d'exiger en leurs bureaux ou sur place, dans les locaux professionnels et/ou privés, la présentation de la carte d'identité du contribuable, du chef d'entreprise, des administrateurs d'une société et/ou des travailleurs ?

2\. Le droit d'exiger la présentation de la carte d'identité n'est-il pas exclusivement réservé à la gendarmerie et à la police, les fonctionnaires des contributions devant en principe toujours pouvoir compter sur leur assistance ?

3\. a) Cette exigence du fonctionnaire fiscal constitue-t-elle une infraction à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ?

b) Dans la négative, pourquoi ?

4\. Quelles sanctions administratives et/ou pénales peuvent être infligées aux contribuables, à leurs représentants légaux ou à leurs travailleurs en cas de rébellion ou de refus formel de présenter leur carte d'identité ?

5\. Le cas échéant, qui est chargé de dresser un procès-verbal lorsqu'une infraction est constatée et convient-il dorénavant d'appliquer également dans ce cadre les dispositions du nouvel article 47bis du Code d'instruction criminelle (Moniteur belge du 2 avril 1998, p. 10031) ?

6\. Quelles dispositions légales et réglementaires régissent les problèmes soulevés et quelles sanctions administratives ou pénales peuvent être infligées aux fonctionnaires fiscaux qui ne respectent pas les dispositions en question ?

## **REPONSE**

1 et 2. En vertu de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le Roi détermine les autorités et officiers publics sur la réquisition desquels la carte d'identité doit être présentée.

Comme il est stipulé dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (Moniteur belge du 22 décembre 1992), cette compétence est actuellement confiée exclusivement aux fonctionnaires de police, mais uniquement aux conditions fixées à l'article 34 de ladite loi.

Les autres autorités que celles qui sont habilitées à exiger la présentation de la carte d'identité peuvent seulement demander au citoyen de montrer sa carte d'identité; elles ne peuvent nullement l'obliger à le faire.

3 et 5. Pour ce qui concerne les réponses aux questions 3 et 5, je renvoie l'honorable Membre à mon collègue, le ministre de la Justice, qui est compétent en cette matière. (Question n° 1054 du 15 avril 1999).

4 et 6. Pour obtenir les réponses aux questions 4 et 6, l'honorable Membre est prié de s'adresser à mon collègue, le ministre des Finances (Question n° 1709 du 15 avril 1999).
