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title: "Question parlementaire 98 · Commissionnaires. Société coopérative d&#x27;achats"
description: "Commissionnaires. Société coopérative d'achats. Question parlementaire n° 98 du 3 mars 1971 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/98-commissionnaires-societe-cooperative-achats-persyn-a908"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/98-commissionairs-samenaankoopgroepering-persyn-commissionair-6341"
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# Commissionnaires. Société coopérative d'achats, Persyn du 03.03.1971 · Commissionnaires. Société coopérative d'achats

**Numéro**

98

**Date**

3 mars 1971

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Commissionnaires - Société coopérative d'achats*

## **QUESTION**

L'entrée en vigueur de la T.V.A. donne lieu, dans certains cas, à des difficultés d'interprétation.

Pourriez-vous me communiquer votre point de vue concernant le cas suivant? Une coopérative d'achats demande à ses membres une cotisation trimestrielle fixe, destinée à couvrir les frais administratifs.

Pour les coopérateurs, c'est une dépense en pure perte, qui n'a aucun rapport avec le chiffre d'affaires.

J'estime qu'une coopérative d'achats ne doit pas percevoir de T.V.A. sur cette cotisation trimestrielle.

Partagez-vous mon point de vue? Sinon, sur quelle base la T.V.A. doit-elle être portée en compte?

## **REPONSE**

Aux termes de l'[article 13, § 1 er , du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13), le commissionnaire à l'achat est réputé acheteur et, à l'égard de son commettant, vendeur du bien qui est acheté par son intermédiaire.

De plus, selon l'[article 13, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13), dudit Code, est considéré comme commissionnaire non seulement celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom.

Par application de ces principes une société coopérative d'achat doit donc être considérée comme étant personnellement acheteur et revendeur des biens qu'elle achète pour le compte de ses membres. Dans le même ordre d'idées, les cotisations trimestrielles portées en compte aux membres pour couvrir les frais de fonctionnement sont à considérer comme un supplément du prix des biens livrés. Il en résulte que la T.V.A. est due sur le montant de ces cotisations au taux applicable aux biens livrés.

## Textes cités

1

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 2 occurrences
