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title: "Question parlementaire 977 · TVA sur construction d&#x27;un bâtiment"
description: "TVA sur construction d'un bâtiment. Question parlementaire n° 977 du 14 février 1995 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/977-tva-construction-batiment-senateur-wintgens-e3cf"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/977-gebouw-gedeeltelijk-ter-beschikking-gesteld-46fa"
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# TVA sur construction d'un bâtiment

**Numéro**

977

**Date**

14 février 1995

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

*TVA sur construction d'un bâtiment*

## **QUESTION**

Une société anonyme construit un immeuble qui abrite des bureaux et dans lequel habite son administrateur-délégué.

On peut raisonnablement estimer que 25% de cette habitation sont professionnels et le reste occupé à des fins privées.

La société s'est fait facturer le gros oeuvre en régime cocontractant et a récupéré la TVA sur toutes les factures relatives au bâtiment.

Elle entend compter un important avantage de toute nature à son administrateur-délégué (basé sur les prescrits légaux en matière de contributions directes) et verser la TVA sur cet avantage en nature pour compenser la récupération initiale de la TVA sur la partie privée du bâtiment.

L'honorable ministre peut-il considérer cette opération comme acceptable?

## **REPONSE**

Pour l'application de la TVA, lorsqu'une entreprise met des locaux d'habitation à la disposition d'un organe de gestion, elle lui consent la jouissance d'un bien immobilier en vertu d'un contrat à titre onéreux. En effet, lorsqu'un loyer est payé, il s'agit d'une opération qui est visée à l'[article 18, § 1 er , deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), tandis que lorsque, comme dans le cas envisagé par l'honorable membre, aucun loyer n'est payé, cette opération tombe sous l'application de l'[article 19, § 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) , dudit Code et est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux.

Toutefois, comme cette jouissance résulte d'une opération exemptée en vertu de l'[article 44, § 3, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code précité, la taxe n'est pas due et l'entreprise doit donc, conformément à l'article 45, § 1 er , du même Code, écarter de la déduction les taxes grevant les biens et les services utilisés pour la construction, l'entretien ou la réparation de ces locaux d'habitation, en tenant compte, le cas échéant, du pourcentage retenu en matière d'impôts sur les revenus lorsque les locaux font partie d'un immeuble également utilisé aux fins de l'activité économique d'assujetti de l'entreprise.

Compte tenu de ce qui précède, la façon de procéder envisagée par l'honorable membre n'est donc pas correcte.

(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1994-95, n° 153)

## Textes cités

3

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
