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title: "Question parlementaire 973 · Droits de la défense"
description: "Droits de la défense. Question parlementaire n° 973 du 25 mars 2022 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/973-droits-defense-josy-arens-2024"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/973-rechten-verdediging-in-btw-dossiers-9e35"
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# Droits de la défense

**Numéro**

973

**Date**

25 mars 2022

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

23 paragraphes

Question parlementaire n° 973 de monsieur Josy Arens du 25.03.2022

**Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/086 du 25.05.2022, p. 151**

Question n° 973 de Monsieur le député Josy Arens du 25 mars 2022 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

*TVA. - Droits de la défense.*

## **QUESTION**

Est-il exact que selon les Principes Généraux du Droit de l'Union Européenne tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'UE, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause si en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent?

Ceci signifie-t-il que l'exécution d'un rôle ou d'un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires est nulle de plein droit lorsqu'un assujetti n'aurait pas eu la possibilité de répondre dans un délai raisonnable?

## **REPONSE**

**du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 23.05.022:**

Le droit d'être entendu est reconnu en matière administrative dans l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le droit d'être entendu signifie que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), il s'agit d'un principe général du droit de l'Union qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief.

En vertu de ce principe, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. Cette obligation pèse sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des décisions entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, alors même que la législation de l'Union applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (voir l'arrêt de la CJUE du 9 novembre 2017, T. I., [C-298/16](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-298-16-arret), point 26 et jurisprudence citée).

Le droit d'être entendu doit par conséquent être respecté dans le cadre de la procédure administrative en matière de TVA chaque fois qu'une décision faisant grief à un assujetti est prise par l'administration fiscale, et cela même si la législation nationale applicable ne le prévoit pas expressément, comme c'est le cas en Belgique

Il convient néanmoins de souligner que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe général du droit de l'Union du respect des droits de la défense, dont le droit d'être entendu fait partie, ne constitue pas une prérogative absolue, mais peut comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (arrêt du 9 novembre 2017, précité, point 35 et jurisprudence citée).

Dans sa jurisprudence, la CJUE insiste également sur l'autonomie procédurale des États. Les conditions de respect des droits de la défense ainsi que les conséquences qui doivent être attachées à leur méconnaissance relèvent, selon la Cour, du droit national (voir également en ce sens l'arrêt du 3 juillet 2014, K. I. L. e. D. H. W. L., [C-129/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-129-13-arret) et [C-130/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-129-13-arret), point 75)

La Cour de justice a clairement indiqué que l'obligation qui incombe au juge national d'assurer le plein effet du droit de l'Union n'a pas pour effet d'imposer qu'une décision contestée, car adoptée en violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, soit annulée dans la totalité des cas. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (arrêt du 3 juillet 2014, K. I. L. e. D. H. W. L., [C-129/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-129-13-arret) et [C-130/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-129-13-arret), points 78 à 80 et jurisprudence citée).

La Cour de cassation belge reprend cette jurisprudence constante de la CJUE, en mettant également l'accent sur le rôle du juge national. Selon la Cour de cassation, il appartient au tribunal national de vérifier, à l'aune des circonstances factuelles et juridiques spécifiques de la cause, si l'atteinte portée au droit d'être entendu est de nature telle qu'une autre décision aurait été prise si la personne concernée avait eu l'opportunité d'invoquer des éléments recueillis pour justifier son point de vue; si elle entend invoquer une violation de son droit à être entendue, la personne concernée doit donc rendre admissible le fait que son audition aurait pu induire une autre décision (arrêt de la Cour de cassation n° P. 18.0659.N du 4 juillet 2018).

En Belgique, le Code de la TVA ne détermine pas les conséquences qui doivent être attribuées à la violation du droit d'être entendu. En cas de violation du droit d'être entendu, il appartient aux tribunaux de décider, au cas par cas, des conséquences à attribuer au non-respect de ce droit.

Concernant le respect du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure belge de recouvrement a posteriori relative à la taxe sur la valeur ajoutée, il convient de noter ce qui suit.

La règle est que, s'il y a une TVA supplémentaire à réclamer à la suite d'un contrôle, l'administration présentera ou enverra un relevé de régularisation à l'assujetti. Si le relevé de régularisation lui est envoyé, l'assujetti dispose généralement d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Si le relevé de régularisation lui est soumis pour accord et signature, l'assujetti a la possibilité à ce moment-là d'exercer son droit d'être entendu. De plus, il n'est aucunement obligé de signer immédiatement le relevé de régularisation pour accord.

En outre, les opérations de contrôle elles-mêmes doivent également être prises en compte pour évaluer si le droit d'être entendu a été respecté (voir p. ex. les points 45 et 46 de l'arrêt de la CJUE du 18 décembre 2008, [C-349/07](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-349-07-arret), S.).

Lorsque l'assujetti et l'administration ne parviennent pas à un accord, un procès-verbal de régularisation est adressé à l'assujetti. En cas de non-paiement de la dette fiscale, celle-ci sera inscrite, conformément à l'[article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85), dans un registre de perception et recouvrement qui constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette fiscale. L'[article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) prévoit l'obligation de porter à la connaissance de l'assujetti la justification de la dette fiscale au plus tard un mois avant son inscription dans un registre de perception et recouvrement. Ce n'est que lorsque les droits du Trésor sont en péril qu'il peut être dérogé par l'administration à ce délai d'attente prévu entre la notification de la justification de la dette fiscale et l'inscription au registre.

Dans le cadre de cette procédure administrative, l'assujetti a la possibilité d'exercer un recours administratif, tel que prévu à l'[article 84 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), depuis l'envoi du relevé de régularisation jusqu'à l'introduction d'un recours juridictionnel. Tout au long de la procédure, l'assujetti peut présenter ses arguments par écrit.

Enfin, il convient de noter que la procédure administrative de recouvrement a posteriori en matière de TVA offre à l'assujetti la possibilité de s'adresser à l'administration à chacune des étapes précitées, depuis le contrôle jusqu'à l'inscription de la dette fiscale dans un registre de perception et recouvrement

## Textes cités

5

[CTVA art. 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) 2 occurrences

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 1 occurrence

[C-129/13 et C-130/13, arrêt du 3 juillet 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-129-13-arret) 2 occurrences

[C-298/16, arrêt du 9 novembre 2017](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-298-16-arret) 1 occurrence

[C-349/07, arrêt du 18 décembre 2008](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-349-07-arret) 1 occurrence
