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title: "Question parlementaire 969 · Travail à façon intracommunautaire. Localisation de la prestation de service. Livraison intracommunautaire"
description: "Travail à façon intracommunautaire. Localisation de la prestation de service. Question parlementaire n° 969 du 1er juillet 1997 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/969-travail-facon-intracommunautaire-localisation-prestation-4d46"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/969-maakloonwerk-michel-a10b"
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# Travail à façon intracommunautaire. Localisation de la prestation de service. Livraison intracommunautaire. · Travail à façon intracommunautaire. Localisation de la prestation de service. Livraison intracommunautaire. Donneur d'ordre. Faconnier. Représentant responsable. Assujetti établi à l'etranger

**Numéro**

969

**Date**

1er juillet 1997

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.14402**

*Travail à façon intracommunautaire - Localisation de la prestation de service - Livraison intracommunautaire - Donneur d'ordre - Faconnier - Représentant responsable - Assujetti établi à l'etranger*

## **QUESTION**

1\. Lorsqu'une entreprise étrangère fait procéder à un travail à façon sur des biens meubles en Belgique et que après façonnage, les marchandises sont expédiées vers un autre Etat-membre que celui du donneur d'ordre, ce dernier doit-il s'identifier à la T.V.A. en Belgique lorsque le travail à façon est facturé au donneur d'ordre ?

2\. Envisagez-vous d'alléger les procédures d'identification à la T.V.A. en Belgique pour les assujettis étrangers qui ne disposent pas d'établissement en Belgique ?

Il me revient que de nombreuses entreprises étrangères sont effrayées par la complexité et la lourdeur des procédures existant en Belgique et préfèrent s'adresser à des entreprises établies à l'étranger.

3\. Lorsqu'elle agrée un représentant responsable, votre administration prend certainement en compte les intérêts du Trésor.

Afin de promouvoir notre commerce extérieur et la mauvaise image que certaines pratiques donnent de notre pays à l'étranger ne conviendrait-il pas de lutter contre des abus dont se rendent coupables des personnes agréées comme représentants responsables par l'Administration de la T.V.A. tels que, notamment l'appropriation des intérêts de sommes déposées par des assujettis étrangers ou de sommes oubliées par les liquidateurs d'entreprises étrangères tombées en faillite ?

## **REPONSE**

1\. Les questions posées par l'honorable Membre concernent visiblement le cas d'une entreprise établie dans un autre Etat membre (Etat membre 1) qui envoie à partir de cet Etat membre 1 en Belgique (Etat membre 2) des biens qui y subissent un travail à façon, avant d'être enfin expédiés à l'acheteur final des biens, établi dans un troisième Etat membre (Etat membre 3).

Les différentes opérations réalisées s'analysent de la manière suivante :

L'entreprise étrangère effectue d'abord à partir de l'Etat membre 1 un transfert sur la base de l'article 28bis, paragraphe 5, b, de la 6ème directive. Cette opération est assimilée à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux. Ce transfert est une opération exemptée de la T.V.A. dans l'Etat membre 1. Il faut remarquer que cette opération ne peut être qualifiée de non-transfert puisque les biens après travail en Belgique ne sont pas renvoyés dans l'Etat membre de départ, condition sine qua non pour que l'opération ne soit pas assimilée à une livraison à titre onéreux.

Corrélativement, l'entreprise étrangère réalise en Belgique une affectation, opération assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux conformément à l'[article 25quater, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) Cette affectation est une opération taxable en Belgique, mais l'entreprise étrangère peut exercer son droit à déduction pour la T.V.A. grevant cette opération.

Le travail à façon effectué pour le compte de l'entreprise étrangère est en principe réputé se situer en Belgique, lieu de l'exécution matérielle sur la base de l'[article 21, § 3, 2, a), du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) Cependant, il pourra être réputé se situer dans l'Etat membre 1, où est établi le preneur de service, conformément à l'[article 21, § 3, 2, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code, dans la mesure où ce preneur fournit à son prestataire son numéro d'identification à la T.V.A. étranger, étant donné que les biens après travail quittent la Belgique, pays de l'exécution matérielle.

L'entreprise étrangère effectue enfin à partir de la Belgique, lorsque le travail à façon sur les biens est terminé, une livraison intracommunautaire à destination de son client final dans l'Etat membre 3. Cette opération bénéficiera en principe de l'exemption de la T.V.A., sur la base de l'[article 39bis, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) si le client final est tenu de soumettre à la T.V.A. dans son Etat membre ses acquisitions intracommunautaires de biens.

Pour les deux opérations qu'elle réalise en Belgique (acquisition intracommunautaire et livraison intracommunautaire), l'entreprise étrangère donneur d'ordre est tenue de se faire identifier à la T.V.A. en Belgique par l'intermédiaire d'un représentant responsable puisqu'elle n'est pas établie dans le pays.

Actuellement, la Commission n'a pris aucune mesure de simplification dans cette situation qui permettrait d'éviter la représentation fiscale en Belgique. Des discussions sont cependant en cours entre la Commission et les Etats membres sur cette problématique.

2\. En ce qui concerne les formalités pour l'attribution, à des entreprises étrangères qui ne sont pas établies dans le pays, d'un numéro d'identification à la T.V.A. belge, avec agrément en l'espèce, d'un représentant responsable en Belgique, j'estime qu'il n'est pas opportun d'envisager des modifications fondamentales pendant la période d'application du régime transitoire.

3\. Il convient tout d'abord de faire remarquer à l'honorable Membre que le représentant est proposé à l'agrément de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines par l'assujetti étranger lui-même.

Pour pouvoir être agréé par cette administration, ce représentant doit évidemment remplir les conditions requises et notamment, présenter des garanties suffisantes de solvabilité pour assumer les obligations prévues par le Code de la T.V.A. ou en exécution de celui-ci.

Toutefois, pourvu que toutes les obligations dont question ci-avant soient respectées, l'administration précitée est, au reste, un tiers par rapport aux liens existant entre l'entreprise étrangère et son représentant, et par rapport à l'organisation qu'ils ont convenue entre eux.

Partant, ladite administration est mal placée pour agir à l'encontre des procédés indélicats ou peu scrupuleux de certains représentants, tels que ceux décrits par l'honorable Membre dans sa question.

## Textes cités

3

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 2 occurrences

[CTVA art. 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) 1 occurrence

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence
