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title: "Question parlementaire 96 · Vins et spiritueux, Capoen du 27.04.1978"
description: "Vins et spiritueux, vin et spiritueux. Question parlementaire n° 96 du 27 avril 1978 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/96-vins-spiritueux-capoen-vin-0946"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/96-geestrijke-dranken-wijnen-capoen-9b8a"
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# Vins et spiritueux, Capoen du 27.04.1978, vin et spiritueux

**Numéro**

96

**Date**

27 avril 1978

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Vins et spiritueux*

## **QUESTION**

La modification des taux de T.V.A. sur les vins et spiritueux, en date du 1er avril 1977, a suscité certaines difficultés. Certains lots avaient été vendus à l'avance, facturés et payés avant cette date, mais n'avaient été livrés qu'ultérieurement, parfois en 1978.

Il semble que la T.V.A. n'est due qu'à la livraison, non lors du paiement ou de la facturation.

Voudriez-vous me faire savoir:

1\. quel taux de T.V.A. s'applique aux ventes, conclues avant le 1er avril 1977, de lots importés ou fournis ultérieurement? Certaines entreprises affirment que le taux en vigueur, au moment du paiement est d'application, étant donné que, par le paiement, on devient juridiquement propriétaire des marchandises. D'autres estiment qu'il convient d'appliquer le taux en vigueur au moment de la fourniture, du moins pour les ventes avec factures;

2\. comment il convient de procéder si la législation sur la T.V.A. a été appliquée de façon erronée, par exemple si l'on a appliqué le taux de 14 p.c. au lieu de celui de 25 p.c.?

## **REPONSE**

1\. Dans la situation visée par l'honorable membre, le taux de T.V.A. applicable est de 25 p.c., sauf si le fournisseur était soumis au régime de l'encaissement. Dans ce dernier cas, le taux applicable est de 14 p.c. dans la mesure où le prix a été acquitté avant le 1er avril 1977.

Un fournisseur est soumis au régime de l'encaissement lorsqu'il livre des biens à des particuliers qui ne les destinent pas à l'exercice d'une activité professionnelle et pour autant que ces livraisons aient lieu dans des installations de vente spécialement agencées pour la vente au détail (v. art. 81 - actuellement art. 8 de l'arr. roy. no 1 du 23 juillet 1969). Le fournisseur est alors déchargé de l'obligation de facturer et l'impôt est dû au fur et à mesure de l'encaissement du prix.

Par ailleurs, on notera qu'à l'importation, le taux applicable est toujours celui qui est en vigueur au moment où les biens sont déclarés pour la consommation. Dès lors, si du vin est importé après le 31 mars 1977, le taux applicable à l'importation s'élève à 25 p.c.

2\. Si le fournisseur a appliqué à tort le taux de 14 p.c. au lieu du taux de 25 p.c., il doit acquitter la taxe qu'il n'a pas payée, en en reprenant le montant dans la prochaine déclaration qu'il doit déposer, soit au cadre V, lettre a, s'il est tenu de déposer des déclarations mensuelles, soit à la case 31, s'il est tenu au dépôt de déclarations trimestrielles.
