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title: "Question parlementaire 947 · L&#x27;offre conjointe. Tabacs manufacturés"
description: "L'offre conjointe. Tabacs manufacturés, tabac manufacturé. Question parlementaire n° 947 du 5 mars 2002 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/947-offre-conjointe-tabacs-manufactures-van-6b85"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/947-gezamenlijk-aanbod-tabaksfabrikaten-campenhout-tabaksfabricaat-b31e"
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# L'offre conjointe. Tabacs manufacturés, Van Campenhout du 05.03.2002 · L'offre conjointe. Tabacs manufacturés

**Numéro**

947

**Date**

5 mars 2002

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 133, p. 16727-16729**

*L'offre conjointe - Tabacs manufacturés*

## **QUESTION**

Il arrive fréquemment qu'un commerçant offre gratuitement un briquet au client qui achète une farde de cigarettes ou une boîte de cigares. Le commerçant a lui-même reçu ce briquet du grossiste qui lui a fourni les cigarettes et/ou les cigares.

Une réglementation spécifique s'applique à l'industrie du tabac en ce qui concerne le respect des obligations en matière de TVA: le prix facturé est un prix TVA incluse. En ce qui concerne le briquet, ce sont les règles classiques en matière de TVA qui sont d'application. Lorsqu'un grossiste en produits du tabac livre pour un prix unique ces produits ainsi que des briquets à un commerçant, la TVA sur les produits du tabac a déjà été payée. En revanche, aucune TVA n'a été payée pour le briquet.

1\. Dans quelle mesure le grossiste peut-il récupérer la TVA sur l'achat du briquet?

2.

a) Le grossiste doit-il procéder à une soustraction en matière de TVA lorsqu'il offre le briquet à son client, le commerçant?

b) Dans l'affirmative, le briquet ne peut-il pas être considéré comme un cadeau commercial?

3.

a) La réglementation de l'offre conjointe peut-elle s'appliquer à la remise d'un briquet en cadeau lors de l'achat de produits du tabac?

b) Qu'en est-il des obligations en matière de TVA?

4\. Existe-t-il des mesures de simplification en ce qui concerne les services de publicité, les cadeaux d'affaires, etc. pour les fournisseurs de produits du tabac, compte tenu des dispositions strictes inscrites dans la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits du tabac?

## **REPONSE**

En ce qui concerne les tabacs manufacturés qui ont éé importés, qui ont fait l'objet d'acquisitions intracomunautaires ou qui ont été produits, dans le pays, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue dans tous les cas où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au régime fiscal des tabacs, le droit d'accise belge doit être acquitté. La taxe est calculée sur le prix inscrit sur la bandelette fiscale ou, si aucun prix n'est prévu, sur la base adoptée pour la perception du droit d'accise. La taxe ainsi perçue tient lieu de la taxe à laquelle sont soumises les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de tabacs manufacturés. La livraison des tabacs manufacturés est donc toujours facturée à un prix taxe comprise.

L'offre conjointe, pour un prix unique, de tabacs manufacturés et de briquets doit être considérée comme une offre conjointe de biens au sens de l'article 54 de la loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques du commerce et à l'information et à la protection du consommateur. Quoique la loi susvisée ne soit pas applicable à l'offre conjointe entre commerçants - situation à laquelle se réfère l'honorable membre -, les règles reprises dans la [circulaire n° 85/1972](https://juriel.be/fr/circulaires/85-1972-ef12), modifiée par la [circulaire n° 22/1975](https://juriel.be/fr/circulaires/22-1975-21b7), peuvent s'appliquer, tant dans la situation où le bénéficiaire de l'offre conjointe est un consommateur, que dans celle où le bénéficiaire est un commerçant.

Il s'ensuit que si, dans la situation visée par l'honorable membre, un grossiste remet des briquets, sans supplément de prix, à un détaillant, dans le cas d'une vente pour un prix unique de tabacs manufacturés, la taxe due est définitivement perçue en raison de l'importation, de l'acquisition intracommunautaire et de la livraison des tabacs manufacturés est censée se rapporter tant aux tabacs manufacturés qu'aux briquets. Compte tenu du fait que les deux sortes de biens sont soumis au même taux normal de TVA, qui s'élève actuellement à 21 %, le prix ne doit pas être scindé. La TVA ayant grevé l'achat des briquets par le grossiste est déductible selon les règles normales.

Les mêmes règles s'appliquent, mutatis mutandis, lorsque le détaillant vend de tels biens à un consommateur, étant entendu que le premier nommé ne peut évidemment opérer aucune déduction en ce qui concerne la livraison des tabacs manufacturés et des briquets livrés conjointement sans supplément de prix ([article 45, § 3, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)). En tant que taxe payée au moment de l'acquisition des bandelettes fiscales, cette "perception à la source" exclut toute déduction.

Il ne peut toutefois pas être perdu de vue que pour réfuter la présomption légale de l'[article 64, § 1, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) (en vertu de laquelle celui qui a acheté ou produit des biens pour les vendre est présumé les avoir livrés dans les conditions rendant la taxe exigible), l'assujetti doit prouver que les briquets sont livrés conjointement avec les tabacs manufacturés, sans supplément de prix.

Dans l'hypothèse où un assujetti, lors d'une vente de tabacs manufacturés pour un prix unique dépassant le montant mentionné sur la bandelette fiscale, remet conjointement à son cocontractant des briquets, la taxe est due sur la partie du prix qui dépasse le montant mentionné sur la bandelette fiscale. Dans ce cas, le cocontractant qui dispose de la qualité d'assujetti, peut, dans cette mesure, exercer son droit à déduction, selon les règles normales, sur base de la facture ou de tout autre document équivalent qui lui est remis par le vendeur et sur lequel la base d'imposition et le montant de la taxe due, relatifs au supplément de prix susvisé, sont mentionnés séparément.

Enfin, il est encore signalé à l'honorable membre qu'hormis les dispositions de l'[article 58, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) et de l'arrêté royal n° 13 du 29 décembre 1992 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la réglementation TVA ne prévoit pas de mesures de simplification en faveur des fournisseurs de tabacs manufacturés.

## Textes cités

3

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 1 occurrence

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 1 occurrence
