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title: "Question parlementaire 943 · Prestation de service. localisation de la prestation de service. presomption d&#x27;une prestation"
description: "Prestation de service. localisation de la prestation de service. presomption d'une. Question parlementaire n° 943 du 16 juin 1997 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/943-prestation-service-localisation-presomption-legale-9ab3"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/943-diensten-buitenlandse-afnemers-bewijs-fournaux-fd58"
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# Prestation de service. localisation de la prestation de service. presomption d'une prestation · prestation de service. localisation de la prestation de service. presomption d'une prestation de service. presomption legale. facture. mention sur la facture

**Numéro**

943

**Date**

16 juin 1997

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.12873**

*prestation de service - localisation de la prestation de service - presomption d'une prestation de service - presomption legale - facture - mention sur la facture*

## **QUESTION**

Il me revient qu'en s'appuyant sur l'[article 21, § 5 du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), certains contrôleurs exigent des prestataires de services visés à l'[article 21, § 3, 7 du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) qu'ils apportent la preuve que la T.V.A. a été effectivement acquittée par le cocontractant étranger, sous peine d'exiger l'acquittement de la T.V.A. en Belgique.

1\. Partagez-vous cette interprétation ?

2\. Croyez-vous qu'une PME a les moyens matériels et juridiques de vérifier si le cocontractant établi à l'étranger a effectivement respecté sa législation nationale ?

3\. Votre Administration met-elle à la disposition des entreprises belges l'information nécessaire pour leur permettre de vérifier si leurs cocontractants établis à l'étranger respectent bien leur législation nationale respective ?

## **REPONSE**

L'[article 21, § 5, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) belge dispose que, sauf preuve contraire, une prestation de services est réputée se situer en Belgique dès qu'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.

Pour renverser cette présomption, un assujetti établi en Belgique qui effectue une prestation localisée à l'étranger doit donc être à même de prouver qu'il en est bien ainsi, en vertu des règles applicables en matière de T.V.A.

Conformément à l'article 5, § 1er, 10, de l'arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A., il doit en outre indiquer sur la facture la disposition légale en vertu de laquelle la T.V.A. belge n'est pas portée en compte, par exemple, l'[article 21, § 3, 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) du Code précité.

Pour le reste l'Administration ne peut exiger que cet assujetti apporte la preuve que son cocontractant étranger a effectivement acquitté la T.V.A. dans le pays où la prestation est localisée.

Si l'honorable Membre connaît des cas où une telle exigence aurait été formulée, je suis évidemment prêt à faire effectuer la mise au point qui s'impose auprès des services compétents, pour autant que les coordonnées des assujettis concernés me soient communiquées.

## Textes cités

1

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 4 occurrences
