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title: "Question parlementaire 941 · Voitures d&#x27;occasion. Revente"
description: "Voitures d'occasion. Revente, voiture d'occasion. Question parlementaire n° 941 du 2 mars 1994 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/941-voitures-occasion-revente-representant-thissen-f95a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/941-tweedehandse-vervoermiddelen-bijzondere-regeling-belastingheffing-5fb9"
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# Voitures d'occasion. Revente · TVA. Voitures d'occasion. Revente

**Numéro**

941

**Date**

2 mars 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

23 paragraphes

*TVA - Voitures d'occasion - Revente*

## **QUESTION**

Un assujetti-revendeur belge achète des voitures d'occasion à un assujetti-revendeur luxembourgeois (immatriculé à la TVA luxembourgeoise). Ce marchand luxembourgeois achète des voitures à des particuliers luxembourgeois.

1\. Le régime prévu à l'[article 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), [4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), du Code de la TVA s'applique-t-il à ces transactions entre l'assujetti-revendeur belge et l'assujetti-revendeur luxembourgeois?

2\. Au cas où ce régime particulier d'imposition à la marge s'appliquerait entre les assujettis-revendeurs belges et luxembourgeois, l'assujetti-revendeur belge pourrait-il aussi en profiter lors de la revente en Belgique de ces voitures d'occasion achetées au Luxembourg?

3\. Inversement, au cas où ce régime particulier d'imposition à la marge ne s'appliquerait pas entre les assujettis-revendeurs belges et luxembourgeois, l'assujetti-revendeur belge pourrait-il, quand même, en profiter lors de la revente en Belgique de ces voitures d'occasion achetées au Luxembourg?

## **REPONSE**

De manière générale, le régime particulier d'imposition de la marge instauré sur la base de l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), peut être appliqué aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces moyens de transport ont été vendus à cet assujetti-revendeur par des fournisseurs qui n'ont pu exercer aucun droit à la déduction, à l'exonération ou à la restitution de la taxe qu'ils ont payée lors de leur achat, de leur acquisition intracommunautaire ou de leur importation.

Ainsi, un assujetti-revendeur peut vendre sous le régime particulier d'imposition de la marge les véhicules d'occasion qui lui ont été livrés par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure seulement où ces livraisons ont déjà été réalisées sous ce régime.

Plus précisément, dans le cas de moyens de transport d'occasion ayant fait l'objet d'acquisitions intracommunautaires effectuées à titre onéreux par un assujetti-revendeur établi en Belgique, la distinction suivante doit être faite lorsque le vendeur dans l'état membre d'origine est également un assujetti-revendeur.

S'il s'agit de véhicules dont la livraison par l'assujetti-revendeur établi dans l'état membre d'origine a été soumise à un régime d'imposition de la marge, l'assujetti-revendeur établi en Belgique peut les revendre sous le régime particulier de la marge.

La taxation de ces acquisitions intracommunautaires a lieu en Belgique sur la base de l'[article 25 ter , § 1 er , du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) et la taxe sur la valeur ajoutée doit être perçue, en principe, sur une base d'imposition égale à la marge réalisée par le vendeur de l'état membre d'origine. Toutefois, dans les cas où la marge bénéficiaire réalisée par le vendeur n'est pas connue, l'administration admet que la TVA due et non déductible sur ces acquisitions intracommunautaires soit calculée sur une marge bénéficiaire forfaitaire de 15%, réputée être comprise dans le prix d'achat.

Si, par contre, il s'agit de véhicules dont la livraison par l'assujetti-revendeur établi dans l'Etat membre d'origine ne peut pas être, ou n'a pas été, soumise à un régime d'imposition de la marge, l'assujetti-revendeur établi en Belgique doit obligatoirement les revendre sous le régime normal de la taxe.

La taxation de ces acquisitions intracommunautaires a lieu en Belgique sur la base de l'[article 25 ter , § 1 er , du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) et la taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur tout ce qui constitue la contrepartie de ces opérations. Elle est déductible selon les règles normales.

Compte tenu de ce qui précède, les réponses suivantes peuvent être apportées aux questions posées par l'honorable membre.

1\. La législation du grand-duché de Luxembourg ne connaît pas, en matière d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de moyens de transport d'occasion, de régime particulier d'imposition de la marge.

En effet, la livraison occasionnelle d'une voiture de tourisme d'occasion effectuée à titre onéreux et à l'intérieur du pays par un particulier est soumise à la TVA et, ce particulier étant autorisé à déduire le montant de la taxe qu'il a payée lors de l'acquisition de sa voiture jusqu'à concurrence de celle qu'il a facturée lors de la vente de ce véhicule, cette voiture est dégrevée de TVA de sorte que l'effet cumulatif de la taxation est évité en cas de livraison ultérieure.

Quant à l'acheteur, s'il s'agit d'un assujetti-revendeur, la taxe qui lui a été facturée par le fournisseur d'une voiture de tourisme d'occasion n'est déductible dans son chef que jusqu,à concurrence de la taxe qu'il a facturée lors de la revente de cette voiture.

2 et 3.

Dès lors qu'il s'agit de véhicules dont la livraison par l'assujetti-revendeur établi au grand-duché de Luxembourg ne peut pas être soumise à un régime d'imposition de la marge, l'assujetti-revendeur établi en Belgique doit obligatoirement les revendre sous le régime normal de la taxe.

Toutefois, lorsque les Etats membres se seront conformés aux dispositions de la septième directive des Communautés européennes harmonisant la taxation des biens d'occasions, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, le commerce intracommunautaire des moyens de transport d'occasion sera, dans son ensemble, soumis au régime particulier de la marge.

Si l'honorable membre vise un cas bien précis, je suis néanmoins disposé à faire examiner ce cas sous ses aspects concrets.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 102)

## Textes cités

3

[CTVA art. 25ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) 2 occurrences

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 2 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence
