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title: "Question parlementaire 936 · Arrêté royal. Publication, De Clippele du 25.02.1994"
description: "Arrêté royal. Publication. Question parlementaire n° 936 du 25 février 1994 (Parlement fédéral belge)."
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# Arrêté royal. Publication, De Clippele du 25.02.1994 · Arrêté royal. Publication

**Numéro**

936

**Date**

25 février 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Arrêté royal - Publication*

## **QUESTION**

L'article 190 de la Constitution (ancien article 129) stipule qu'aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. En vertu de l'article 56 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les arrêtés royaux sont publiés dans les deux langues par la voie du Moniteur belge dans le mois de leur date.

Les arrêtés royaux qui ne sont pas publiés dans le mois de leur date ne sont-ils dès lors pas obligatoires?

## **REPONSE**

Encore que la réponse à la question de l'honorable membre - posée de manière générale - ne relève pas de la compétence du ministre des Finances, je peux toutefois l'informer que l'article 56 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative ne vise en rien la force obligatoire des arrêtés royaux ou ministériels. La matière réside dans l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 qui ne prévoit aucun délai pour la publication.

En ce qui concerne l'influence du dépassement du délai d'un mois prévu par l'article 56 précité des lois sur l'emploi des langues, je renvoie l'honorable membre à la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment à l'arrêt 22.768 du 16 décembre 1982 qui dispose que le délai d'un mois dans lequel un arrêté doit être publié au Moniteur belge en vertu de l'article 56, § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 est un délai d'ordre. Le dépassement d'un tel délai ne donne pas lieu à l'annulation de l'arrêté publié après l'expiration du délai. D'autre part, l'arrêt no 27.831 du 22 avril 1987 précise que le retard de la publication de l'acte attaqué ne peut en affecter la régularité.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, no 100)
