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title: "Question parlementaire 921 · Examen d&#x27;une réclamation. Consultation du rapport du fonctionnaire du contentieux en charge"
description: "Examen d'une réclamation. Consultation du rapport du fonctionnaire du contentieux. Question parlementaire n° 921 du 15 février 2002 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/921-examen-reclamation-consultation-rapport-fonctionnaire-ea76"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/921-onderzoek-bezwaarschrift-inzage-verslag-onderzoekende-1d6d"
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# Examen d'une réclamation. Consultation du rapport du fonctionnaire du contentieux en charge · Examen d'une réclamation. Consultation du rapport du fonctionnaire du contentieux en charge du dossier

**Numéro**

921

**Date**

15 février 2002

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2002, n° 116 , p. 14100-14101**

*Examen d'une réclamation - Consultation du rapport du fonctionnaire du contentieux en charge du dossier*

## **QUESTION**

Selon le n° 48 de la circulaire administrative Ci.RH.863/530.827 du 18 septembre 2000 (édition été du Bulletin des contributions n° 807, p. 1854), le rapport du fonctionnaire ayant examiné la réclamation doit toujours faire partie du dossier transmis au contribuable "pour consultation". Ce document interne répond en effet à la définition au sens large d'un document administratif sujet à publicité, la restriction traditionnelle reposant sur la fonction juridictionnelle du directeur ne pouvant être invoquée sur la base des articles 32 et 98 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale.

Comme il n'en était pas ainsi précédemment, de nombreux fonctionnaires et directeurs du contentieux ne parviennent encore que difficilement à accepter cette disposition et essayent constamment d'éluder la question.

Malgré la demande expresse des contribuables et de leurs conseillers et comptables mandatés, la pratique met en évidence les trois attitudes générales suivantes:

A) La plupart du temps, à l'occasion de la "consultation" du dossier de réclamation et du dossier administratif, on signale que le rapport n'est pas encore terminé et qu'il se trouve encore à l'"état de brouillon ou de projet". De ce fait, il ne doit pas être présenté.

B) D'autres considèrent le rapport comme des "notes personnelles" et il n'est pas versé au dossier de réclamation (cf. la numérotation discontinue du dossier), parce qu'il arrive souvent que des opinions contradictoires relatives à l'imposition contestée peuvent apparaître et être invoquées à l'avantage du contribuable, en se basant sur l'adage fiscal "in dubio contra fiscum", comme le commissaire du gouvernement l'a souligné à plusieurs reprises récemment.

C) Les autres fonctionnaires du contentieux affirment que plus aucun rapport n'est établi, puisque le contribuable pourra trouver toutes les informations utiles dans la décision directoriale devant être prise ultérieurement, conformément à l'article 375 du Code des impôts sur les revenus 1992.

1\. Pouvez-vous, point par point, nous communiquer votre façon de voir et d'agir actuelle et soucieuse du contribuable en ce qui concerne les trois constatations générales exposées ci-dessus, à la lumière de tous les principes d'une bonne gestion et du respect des droits de la défense en matière fiscale?

2\. De plus, comment tous les fonctionnaires dirigeants et examinateurs du contentieux concernés seront-ils sensibilisés rapidement à ce sujet, afin qu'à l'avenir, toutes vos directives soient observées de manière identique dans tout le pays?

## **REPONSE**

Le point 48 de la circulaire du 18 septembre 2000, Ci.RH.863/530.827 qui porte sur le droit de consulter le rapport rédigé par le fonctionnaire chargé de l'instruction de la réclamation est clair et a une portée générale. Cela signifie que chaque fonctionnaire doit suivre ces directives claires.

Je ne dispose pas d'informations qui m'amèneraient à la conclusion que de nombreux fonctionnaires essaieraient d'éviter l'application du point 48 susmentionné. En tout cas, aucune plainte dénonçant le fait que l'administration ignore systématiquement l'obligation qui lui est faite de permettre de consulter le rapport du fonctionnaire qui a instruit la réclamation, n'a été adressée aux services centraux de l'AFER par les contribuables, de sorte qu'il n'existe aucune raison d'attirer à nouveau, de manière expresse, l'attention des fonctionnaires sur le contenu de ce point 48.
