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title: "Question parlementaire 92 · Chèques formation. Régime fiscal et social. Traitement comptable"
description: "Chèques formation. Régime fiscal et social. Traitement comptable, chèque-formation. Question parlementaire n° 92 du 10 novembre 2003 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/92-cheques-formation-regime-fiscal-social-fcd9"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/92-opleidingscheques-fiscaal-sociaal-regime-boekhoudkundige-633d"
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# Chèques formation. Régime fiscal et social. Traitement comptable

**Numéro**

92

**Date**

10 novembre 2003

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

49 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 28, p. 4322-4326**

*Chèques formation - Régime fiscal et social - Traitement comptable*

## **QUESTION**

Le 14 décembre 2001, le gouvernement flamand a approuvé l'arrêté relatif aux chèques formation.

L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 en fixerait les modalités d'exécution.

Un chèque formation a une valeur de 30 euros, dont 50 % sont payés par l'entreprise et 50 % par l'autorité flamande. Grâce à ce chèque, l'entreprise peut offrir à l'un de ses travailleurs, une formation dispensée par un opérateur de formations agréé.

Par année civile, une entreprise peut acheter 200 chèques formation au maximum.

Une fois que l'entreprise a acquitté sa part, à savoir la moitié de la valeur des chèques commandés, les chèques sont confectionnés par l'émetteur et envoyés à l'entreprise.

Un travailleur de cette entreprise doit ensuite suivre une formation auprès d'un opérateur de formations agréé. Celui-ci délivre un certificat de formation et facture à l'entreprise les services fournis; celle-ci peut, à son tour régler, en tout ou en partie, la facture (hors TVA) au moyen de chèques formation.

Enfin, les chèques formation sont présentés pour encaissement à l'émetteur, en même temps qu'une copie de la facture et que les informations statistiques requises (formulaire d'évaluation). Après contrôle de la validité des chèques, l'émetteur règle l'opérateur de formations.

Il ne fait aucun doute que de telles actions de formations profitent aussi bien aux entreprises qu'aux travailleurs et qu'elles constituent un stimulant à l'emploi.

Dans l'état actuel des choses, se posent toutefois les questions pratiques générales suivantes en matière fiscale et sociale.

1.

a) À quels régimes de taxation fiscale et parafiscale et à quel régime d'exonération ces chèques formation sont-ils assujettis, tant pour les travailleurs et les chefs d'entreprise concernés que pour les sociétés ou entreprises qui dispensent les formations?

b) S'agit-il ici, en tout ou en partie, d'avantages sociaux exonérés? Si non, et dans chaque cas, pourquoi pas?

c) À quelles autres obligations fiscales et sociales les employeurs sont-ils (encore) tenus de satisfaire périodiquement?

2\. Sur la base de quelles dispositions fiscales et sociales légales et réglementaires et dans quelle mesure ces avantages peuvent-ils faire l'objet d'exonérations d'impôts (impôts directs et TVA) et d'exonérations à l'ONSS?

3\. Sous quel(le)s rubriques et/ou comptes (partiels) du bilan et du compte de résultats ou du compte annuel les entreprises doivent-elles enregistrer, cataloguer, traiter et/ou commenter les chèques commandés et achetés, les subsides perçus et les factures reçues des opérateurs de formations?

4\. À quels régimes fiscaux doivent être soumis les subsides et avantages perçus ou octroyés en matière d'impôts des personnes et des sociétés et à quel moment une imposition éventuelle apparaît-elle?

5.

a) De telles actions d'éducation et de formation sontelles totalement ou partiellement exonérées de TVA? Dans la négative, pourquoi pas et quels taux de TVA les centres de formation agréés doivent-ils éventuellement appliquer?

b) L'entreprise peut-elle déduire de sa déclaration d'impôts la TVA qu'elle aurait éventuellement payée?

6.

a) Tous les travailleurs et chefs d'entreprise peuvent-ils suivre de telles actions et formations et bénéficier, en particulier, de tous les avantages fiscaux et/ou parafiscaux qui y sont liés?

b) Dans la négative, pourquoi et sur la base de quelles dispositions légales ou réglementaires certains travailleurs ou chefs d'entreprise en sont-ils totalement ou partiellement exclus?

7\. Pouvez-vous me faire connaître votre point de vue, compte tenu de toutes les dispositions légales et réglementaires existantes, tant en matière d'impôts directs, de TVA, d'ONSS et/ou d'autres législations et conventions collectives de travail?

## **REPONSE**

(ministre des Finances, 08.04.2004)

L'honorable membre trouvera ci-après les réponses aux questions posées.

A. En matière d'impôts sur les revenus

1\. En ce qui concerne l'imposition dans le chef du travailleur dans l'entreprise

Les chèques-formation peuvent être utilisés pour le paiement de frais de formation du "travailleur dans l'entreprise".

L'article 1er, 3°, de l'arrêté du 14 décembre 2001 du gouvernement flamand relatif aux chèques-formation définit le travailleur dans l'entreprise comme la "personne occupée dans les liens d'un contrat de travail, exerçant son activité dans le cadre d'un siège d'exploitation situé en Région flamande, ainsi que la personne affiliée à titre principal, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à une autre caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en tant que gérant ou associé actif".

La formation à suivre peut se distinguer par une formation générale ou spécifique.

L'article 1er, 11°, de l'arrêté précité définit une formation générale comme: "une formation qui consiste en un enseignement ne visant pas exclusivement ou principalement la fonction actuelle ou future des travailleurs dans l'entreprise bénéficiaire, mais par lequel on acquiert des compétences qui son largement transmissibles vers d'autres entreprises ou domaines de travail, résultant en une amélioration de l'employabilité des travailleurs".

L'article 1er, 12°, définit la formation spécifique comme: "une formation qui consiste en un enseignement visant directement et principalement la fonction actuelle ou future des travailleurs dans l'entreprise bénéficiaire, et par lequel on acquiert des compétences qui ne sont pas ou guère transmissibles vers d'autres entreprises ou domaines de travail".

Les frais de formation générale peuvent être considérés en principe comme un avantage social exonéré au sens du n° 38/27, 8° ou 21°, du commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992 ou éventuellement comme des frais propres à l'employeur, lorsque l'employeur peut démontrer que cette formation est liée directement et principalement à la fonction actuelle ou future du travailleur dans l'entreprise.

Par contre, les frais de formation spécifique - du fait de leur caractère spécifique - peuvent sans plus être considérés comme des frais propres à l'employeur.

Les chèques-formation sont donc en principe non imposables dans le chef du travailleur. Cependant, ceci n'empêche pas que le "traitement" qui est alloué à un travailleur de l'entreprise, conformément à l'article 7, § 2, de l'arrêté précité, qui suit cette formation, doit être considéré comme une rémunération imposable de travailleurs au sens de l'article 30, 1°, ou de dirigeants d'entreprises au sens de l'article 30, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992).

2\. Dans le chef de l'employeur

Le traitement fiscal d'une part, de l'intervention du Gouvernement flamand dans les chèques-formation et d'autre part, des frais liés à l'utilisation de ces chèquesformation fait actuellement l'objet d'un examen auprès du service compétent de mon administration. Les résultats de cet examen seront communiqués de manière appropriée dès que possible.

B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée

Le chèque-formation est un instrument de paiement au moyen duquel peuvent être payés les frais de formation qu'un organisme de formation agréé facture à une entreprise. Les chèques-formation qui sont délivrés aux entreprises par l'émetteur doivent être considérés comme des biens incorporels qui représentent une somme d'argent.

L'achat des chèques-formation par les entreprises ainsi que l'échange de ceux-ci auprès de l'émetteur par les organismes de formation agréés sont par conséquent des opérations qui tombent en dehors du champ d'application de la TVA.

L'organisme de formation agréé dispense une formation d'ordre général ou spécifique, qui concerne principalement la fonction actuelle ou future des employés. De tels formations ou recyclages professionnels peuvent, sous certaines conditions, être exemptés de la TVA sur la base de l'[article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Afin que l'exemption puisse s'appliquer aux cours de formation et de recyclage professionnels, il est nécessaire, avant toute chose, que l'enseignement concerné se rapporte directement à l'apprentissage d'un métier ou d'une profession, au perfectionnement, au recyclage ou à l'éducation permanente. Ces cours doivent être dispensés par une association professionnelle ou par un organisme de droit privé sans but lucratif et dont les recettes retirées de l'activité exemptée servent exclusivement à couvrir les frais de cette activité. L'enseignement doit en outre être dispensé pendant une période qui est nécessaire et suffisante à l'apprentissage d'un métier ou à l'acquisition de la formation ou du recyclage concernés, moyennant le respect d'un programme pédagogique et, en principe, l'organisation d'examens en vue de la délivrance d'un titre (diplôme, certificat, brevet, attestation).

La remise des chèques-formation par l'entreprise à un organisme de formation agréé doit être considérée comme le paiement du prix d'une prestation de services.

Sous réserve de l'hypothèse où la formation et le recyclage professionnels sont exemptés sur la base de l'article 44, § 2, 4°, susmentionné, la taxe devient exigible sur la valeur nominale, TVA comprise, du ou des chèque(s)-formation au moment de l'encaissement du prix ou d'une partie de celui-ci, lorsque ce moment précède l'achèvement du service ou la délivrance de la facture conformément à l'[article 22, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22).

Les prestations de formation et de recyclage professionnels qui ne sont pas exemptées, sont soumises à la taxe au taux de TVA normal, qui s'élève actuellement à 21%.

Il ressort de ce qui précède qu'en ce qui concerne l'exercice du droit à déduction par un organisme de formation agréé, il n'est pas possible d'établir de manière générale si cet exercice concerne un assujetti avec droit à déduction totale ou partielle de la taxe puisque cela dépend entièrement de la nature des services effectivement prestés et des circonstances dans lesquelles ils sont effectués.

## Textes cités

2

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
