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title: "Question parlementaire 911 · Enseignement"
description: "Enseignement. Question parlementaire n° 911 du 11 février 1994 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/911-enseignement-representant-daems-1e6d"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/911-onderwijs-aanschrijving-december-datum-inwerkingtreding-fd40"
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# Enseignement · TVA. Enseignement

**Numéro**

911

**Date**

11 février 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

25 paragraphes

*TVA - Enseignement*

## **QUESTION**

Il me revient que vous avez l'intention d'assujettir à la TVA les cours de formation et de recyclage professionnels (qui sont actuellement exemptés en vertu de l'article 44, paragraphe 2.4, du Code de la TVA).

1\. Est-ce exact? Le cas échéant, quel sera le taux d'imposition et quand sera-t-il d'application?

2.

a) Des exemptions seront-elles possibles?

b) Le cas échéant, lesquelles?

3.

a) Prévoyez-vous des mesures complémentaires pour éviter que la TVA ne devienne un élément de concurrence déloyale?

b) Sera-t-il toujours possible, par le biais de la création d'une asbl, de proposer des formations sans TVA, qui seront donc moins chères pour ceux qui ne sont pas, ou partiellement, assujettis à la TVA?

4\. Cette situation mérite d'être clarifiée d'urgence, en précisant qu'une même réglementation s'appliquera à des prestations identiques destinées aux mêmes utilisateurs. Les prestations d'universités, du FOREM, d'organisations professionnelles et cetera ne devraient-elles pas être soumises à la TVA lorsqu'elles sont proposées aux entreprises?

## **REPONSE**

1\. Dans un avis motivé adressé à l'Etat belge, la Commission européenne a fait savoir que la Belgique donnait une interprétation trop extensive à l'exemption en matière de prestations d'enseignement.

La Commission a par conséquent invité l'administration à appliquer l'exemption dans les limites prévues par la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

Ne sont dès lors susceptibles d'être couvertes par l'exemption en matière d'enseignement prévue à l'[article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), que les prestations, en la matière, qui sont dispensées par des organismes autres que ceux visés par l'[article 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) dudit code; ces derniers n'ont en effet pas d'activité économique au sens de l'article 4 du même code, sauf pour les opérations prévues dans l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970, au nombre desquelles ne figurent pas les prestations d'enseignement, à l'exception des prestations de conduite automobile.

Par ailleurs et pour tenir compte des remarques formulées par la Commission, l'exemption visée à l'article 44, par. 2, 4°, du code de la TVA ne peut s'appliquer dans le chef des organismes de droit privé que dans la mesure où ces derniers dispensent des prestations d'enseignement à des conditions comparables à celles des organismes visés à l'[article 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) du code précité.

L'exemption s'applique donc aux prestations d'enseignement scolaire ou universitaire, de formation ou recyclage professionnel qui sont dispensées par des organismes de droit privé n'ayant pas de but lucratif et dont les recettes retirées de l'activité exemptée servent à couvrir les frais de cette activité, selon un cycle de cours correspondant à l'année scolaire ou académique, le respect d'un programme pédagogique, avec l'organisation d'examens, en vue de délivrer un titre (diplôme, certificat, brevet, attestation).

La nouvelle réglementation concernant l'application de l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 4°, précité, telle que commentée dans la circulaire n° 25 du 24 décembre 1993, s'applique en principe à partir du 1 er janvier 1994. Si l'exemption ne s'applique pas, la TVA est due au taux normal qui s'élève actuellement à 20,5%.

Il est néanmoins admis que pourront encore bénéficier de ladite exemption jusqu'au 31 août 1994 au plus tard, les cycles de cours et de leçons qui ont débuté ou qui ont été annoncés le 1 er janvier 1994 et pour lesquels, vu le point de vue adopté par l'administration avant cette date, l'exemption trouvait à s'appliquer mais ne pourra plus être maintenue compte tenu de la nouvelle réglementation.

2\. La formation et le recyclage professionnel qui sont dispensés par des organismes de droit privé qui ne poursuivent pas de but lucratif et qui sont donnés selon des cycles de cours comparables à ceux qui sont nécessaires à l'apprentissage d'un métier ou d'une profession dans les établissements publics, continuent à bénéficier de l'exemption susvisée.

3.

a) Etant donné que la nouvelle portée de l'exemption en matière d'enseignement est rigoureusement liée à l'exemption prévue par l'[article 13, A](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13), [1, i)](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-1), de la sixième directive et qu'en outre des critères objectifs ont été établis pour être applicables à tous les organismes de droit privé qui dispensent leur enseignement dans des conditions identiques, j'estime que des dispositions complémentaires, destinées à prévenir des distorsions de concurrence ne semblent pas devoir s'imposer.

b) Les prestations de formation qui sont dispensées par des associations sans but lucratif et qui satisfont aux conditions mentionnées au point 2, bénéficient en règle de l'exemption, à moins que leur comptabilité ne fasse état d'un but lucratif, auquel cas la TVA est applicable.

4\. Sur la base de l'avis motivé de la Commission européenne, l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines a, par l'instauration du nouveau régime relatif à l'exemption en matière d'enseignement, en tenant compte de critères objectifs concernant le prestataire du service et la nature de l'enseignement, déterminé aussi clairement que possible le champ d'application de l'exemption en la matière. En particulier, les organismes de droit public ou de droit privé sont traités de la même manière en ce qui concerne l'enseignement dispensé puisque, ainsi qu'il a déjà été dit, les organismes de droit public n'ont pas, en vertu de l'[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), la qualité d'assujetti à la TVA, à moins qu'ils ne dispensent des prestations d'enseignement de conduite automobile.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 101)

## Textes cités

4

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 3 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 1](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-1) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 13](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) 1 occurrence
