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title: "Question parlementaire 902 · La nature des prélèvements sur l&#x27;énergie"
description: "La nature des prélèvements sur l'énergie. Question parlementaire n° 902 du 31 mars 2016 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/902-nature-prelevements-energie-johan-vande-36a5"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/902-aard-energieheffingen-johan-vande-lanotte-282a"
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# La nature des prélèvements sur l'énergie

**Numéro**

902

**Date**

31 mars 2016

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Chambre, Questions et Réponses, 2015-2016, QRVA 54/089 du 23.09.2016, p. 309**

*La nature des prélèvements sur l'énergie.*

## **QUESTION**

La Cour de Justice de l'Union européenne a récemment rendu un arrêt n° C 163/14 concernant la question de savoir si les institutions de l'UE sont ou non exonérées des prélèvements régionaux, en l'occurrence une cotisation sur l'énergie perçue par la Région de Bruxelles-Capitale et servant à fournir des services d'utilité générale. La Commission européenne, estimant que cette cotisation, de même que la cotisation fédérale sur l'énergie, constitue un impôt indirect dont sont exonérées de fait les institutions de l'Union européenne, a porté l'affaire devant la Cour européenne.

L'Etat fédéral avait déjà auparavant accordé cette exonération pour les prélèvements fédéraux, estimant que ceuxci pouvaient être considérés comme un impôt en tant qu'élément constitutif du prix de vente.

La Cour estime que ladite cotisation sur l'énergie constitue un prélèvement fiscal dont les institutions européennes doivent être exonérées en raison de l'inexistence d'un lien direct et proportionnel entre la contribution et le coût réel du service d'utilité générale.

**1.** Compte tenu de l'arrêt susmentionné, toutes les taxes sur le gaz et l'électricité doivent-elles être considérées comme des recettes fiscales?

**2.** A combien s'élevaient ces taxes en 2015 en ce qui concerne l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne?

## **RÉPONSE**

**du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 16.09.2016,**

Pour ce qui concerne les compétences du SPF Finances, les réponses aux questions posées sont les suivantes.

Dans l'arrêt C-163/14 du 14 janvier 2014, la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit que les contributions prélevées par la région de Bruxelles-Capitale pour les missions de service public ne constituent pas le prix d'une livraison ou d'une prestation de services mais présentent le caractère d'un impôt indirect.

Le prix de l'électricité ou du gaz est composé de différents éléments.

En tant qu'impôt indirect, la TVA est en principe perçue sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du client, au taux normal qui s'élève actuellement à 21 %.

En revanche, certains prélèvements, tels que par exemple les cotisations fédérales électricité ou gaz, qui intègrent la surcharge clients protégés depuis le 1*er* avril 2014, ne doivent pas être compris dans la base imposable de la livraison étant donné qu'ils constituent un débours au sens de l'[article 28, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28). Ces montants ne font pas partie de la base imposable étant donné qu'ils sont avancés au nom et pour le compte d'un cocontractant qui est désigné comme étant le débiteur par la réglementation qui instaure ces taxes, droits et prélèvements.

Le gaz naturel et l'électricité sont soumis aux droits d'accise. Les droits d'accise se composent du droit d'accise, du droit d'accise spécial et de la cotisation sur l'énergie. Les droits d'accise sur le gaz naturel et l'électricité sont intégralement imputés sur le poste "cotisation sur l'énergie".

La cotisation sur l'énergie ne doit pas être confondue avec la "cotisation fédérale sur l'énergie" qui est prélevée par la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG).

La "cotisation sur l'énergie" s'élevait en 2015 à:

\- pour l'électricité (consommation professionnelle et non professionnelle): 1,9140 euros par MWh;

\- pour le gaz naturel utilisé comme carburant: 0,00 euro par MWh;

\- pour le gaz naturel utilisé comme combustible (utilisation professionnelle et non professionnelle): 0,9916 euro par MWh.

## Textes cités

1

[CTVA art. 28](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28) 1 occurrence
