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title: "Question parlementaire 90 · Exportation de voitures automobiles. Preuve"
description: "Exportation de voitures automobiles. Preuve. Question parlementaire n° 90 du 21 avril 1975 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/90-exportation-voitures-automobiles-preuve-dupont-7442"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/90-uitvoer-personenwagen-bewijs-dupont-3147"
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# Exportation de voitures automobiles. Preuve, Dupont du 21.04.1975 · Exportation de voitures automobiles. Preuve

**Numéro**

90

**Date**

21 avril 1975

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

25 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Exportation de voitures automobiles - Preuve*

## **QUESTION**

Le 29 mars 1972, on délivre une facture de vente d'une automobile à un ressortissant américain résidant temporairement en Belgique.

Il y est mentionné que la vente est exempte de T.v.A., la voiture devant être exportée aux Etats-Unis; le certificat d'exportation et le formulaire modèle B servent de référence.

Le vendeur avait présenté la voiture à un agent en douane, en vue de l'exportation; cette firme l'avait attesté sur le formulaire B, le 23 mars 1972.

Le vendeur n'entendit plus parler de l'affaire jusqu,au 28 août 1974; à cette date, les services de la T.V.A. ont procédé à un contrôle.

Le contrôleur en arriva à la conclusion que la voiture, bien que présentée à la douane, n'avait pas été effectivement exportée.

Le contrôleur et le directeur de la T.V.A. estiment pouvoir réclamer au vendeur 38.750 francs de T.V.A.

En dépit des protestations du vendeur, celui-ci a été prié de donner son accord sur le prélèvement de cette taxe.

J'estime que ces exigences des services de la T.V.A. ne sont guère raisonnables et n'ont pas de base légale.

Le vendeur a fait ce qu'il devait faire, le véhicule étant destiné à l'exportation. Si l'acheteur a changé d'avis et est allé reprendre sa voiture à la douane, il a pu échapper au paiement de la T.V.A. En fait, il a utilisé la voiture en Belgique et est reparti aux Etats-Unis après quelques mois en abandonnant son véhicule.

Il est donc pratiquement impossible de lui faire payer la T.V.A.

Dès lors, on réclame celle-ci au vendeur.

L'honorable Ministre ne juge-t-il pas cette exigence inadmissible, étant donné que le vendeur:

1\. A été de bonne foi en procédant aux formalités d'exportation;

2\. N'a eu aucune part dans la reprise du véhicule par l'acheteur, qui ne lui a été communiquée que lors du contrôle du 28 août 1974;

3\. N'est nullement responsable du fait que l'acheteur qui, intentionnellement ou non, a commis une fraude, a quitté le pays de sorte qu'il est pratiquement impossible de lui réclamer la taxe?

Dans pareilles conditions, nul ne peut être obligé de supporter les conséquences d'une erreur ou fraude commise par un tiers.

## **REPONSE**

En vertu de l'[article 39 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), est exempte de la taxe, la livraison des biens que le fournisseur exporte en les transportant ou en les faisant transporter de l'intérieur du pays vers l'étranger.

L'exemption instaurée par l'[article 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) du Code précité ne peut donc être accordée qu'à la condition que le fournisseur exporte lui-même les biens ou qu'il charge sous sa responsabilité un mandataire, autre que l'acheteur, d'effectuer cette exportation.

En outre, la preuve de l'exportation par le fournisseur doit toujours pouvoir être fournie. A cet effet, il y a lieu d'observer que la présentation de la seule déclaration d'exportation validée par la douane ne suffit pas pour apporter la preuve de la réalité de l'exportation par le vendeur; l'exportation par ce dernier doit être prouvée par un ensemble de documents concordants; ceux qui, à titre d'exemple, sont mentionnés à l'article 4 de l'arrêté royal no 18, du 20 juillet 1970, sont les plus fréquents.

Dans le cas posé, il semble bien que le vendeur soit en possession d'une déclaration d'exportation rédigée en son nom; toutefois, il apparaît, d'après les données de la question, que le vendeur ait amené la voiture à la douane (plus que vraisemblablement il doit s'agir ici des locaux d'une agence en douane) sans s'occuper davantage des formalités d'exportation; en outre, l'acheteur semble, par après, avoir pris possession de la voiture auprès de l'agence en douane.

C'est donc à bon droit que les services de contrôle de la T.V.A. refusent de reconnaître au vendeur l'exemption prévue par l'[article 39 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)

## Textes cités

1

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 3 occurrences
