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title: "Question parlementaire 90 · Base d&#x27;imposition. base minimale d&#x27;imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur"
description: "Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. Question parlementaire n° 90 du 16 décembre 1986 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/90-base-imposition-minimale-valeur-normale-aa4e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/90-maatstaf-heffing-minimummaatstaf-werk-in-7f69"
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# Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur · base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur venale. presomption. presomption legale. moyen de preuve. mesure de controle. immeuble. expertise. amende fiscale

**Numéro**

90

**Date**

16 décembre 1986

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1986-1987 p.832**

*base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise - amende fiscale*

## **QUESTION**

Conformément au Code de la T.V.A., le fisc applique la T.V.A. à la valeur normale d'une nouvelle maison. Le législateur partait du point de vue que celui qui ajoute une valeur doit payer une taxe.

Le système est valable dans l'optique de la lutte contre le travail clandestin et personne ne critiquera l'administration fiscale lorsqu'elle récupére la T.V.A. éludée par la non-facturation de travaux.

Toutefois, le contrôleur ne dispose d'aucune formule légale pour fixer la valeur "normale". Cela conduit inévitablement à l'arbitraire, la valeur normale n'étant nullement égale à la valeur moyenne.

On peut discuter de la valeur normale, ce qui risque de donner lieu à des pratiques peu avouables.

On n'échappe pas à l'impression que la "récupération" de la T.V.A. et l'amende qui s'ensuit font refluer vers le Trésor une bonne part des fonds ayant servi à stimuler la construction (prime, déduction fiscale, etc.) et que le fisc pénalise arbitrairement les gens qui bâtissent une habitation modeste.

La valeur normale n'est pas calculée par une formule. Le Code de la T.V.A. la définit comme suit : le prix pouvant être obtenu dans notre pays, au moment où la taxe est due, au cours de la même phase commerciale, par la libre concurrence de deux parties indépendantes l'une de l'autre. Ce n'est guère éclairant.

Prendra-t-on des mesures contre les pratiques inadmissibles de fixation de la valeur normale de nouvelles constructions, pour éviter de pénaliser des gens qui ont agi de bonne foi, n'ont pas eu recours au travail clandestin et n'ont commis aucune infraction ?

Le complément de T.V.A. et l'amende égale à ce complément (éventuellement réduite de 10 p.c.) frappe les gens qui ont recherché la formule la moins onéreuse, compte tenu du coût élevé de la construction.

## **REPONSE**

En vue du contrôle de la valeur normale de construction ([art. 36](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36) et [64, § 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64), du Code de la T.V.A.), l'administration a élaboré à l'usage de ses agents des directives uniformes.

Ces directives tiennent compte des prix généralement pratiqués dans le secteur de la construction, des matériaux placés ou mis en oeuvre et de la nature de la construction.

Par le fait même, il est donc tenu compte de l'emploi de matériaux plus ou moins onéreux, du mode particulier de construction et de la finition plus ou moins luxueuse.

Le propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit qui estime que la valeur normale de construction établie par l'agent chargé du contrôle est contestable, peut toujours faire connaître ses objections à l'administration (v. [art. 84 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84)).

De plus, le propriétaire comme l'administration ont le droit, en l'absence d'un accord amiable, d'entamer la procédure d'expertise visée à l'[article 59, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) et à l'arrêté royal n 15 du 3 juin 1970.

Dans ce cas, c'est la valeur normale déterminée par le ou les expert(s) qui constitue la base minimale d'imposition à la taxe.

Enfin, j'observe que, contrairement à ce qu'estime l'honorable Membre, l'amende administrative encourue ([art. 70, § 5, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70)) est, dans l'état actuel de la législation réduite selon le barême de réduction d'amendes en matière de T.V.A. publié au Moniteur belge du 26 juin 1973.

## Textes cités

5

[CTVA art. 36](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36) 1 occurrence

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 1 occurrence

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 1 occurrence
