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title: "Régime forfaitaire pour les tailleurs, De Rore du 22.10.1976"
description: "Régime forfaitaire pour les tailleurs, régime forfaitaire pour tailleur. Question parlementaire n° 9 du 22 octobre 1976 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/9-regime-forfaitaire-tailleurs-rore-tailleur-44cd"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/9-forfaitaire-regeling-kleermakers-rore-036c"
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# Régime forfaitaire pour les tailleurs, De Rore du 22.10.1976

**Numéro**

9

**Date**

22 octobre 1976

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Régime forfaitaire pour les tailleurs*

## **QUESTION**

Par la circulaire F 75/16/1 (non datée), l'administration de la T.V.A. a défini le régime forfaitaire de la T.V.A. applicable aux tailleurs en 1975.

Le salaire horaire forfaitaire des travailleurs à façon n'employant pas de personnel a été fixé à 179 francs en zone 1 et à 170 francs en zone 2.

Les intéressés se sont conformés à ces directives.

Les contrôles régionaux de la T.V.A. viennent d'être chargés de revoir les déclarations sur la base de salaires forfaitaires de 196 francs et de 190 francs.

Ces travailleurs, sans doute assez peu nombreux, ne peuvent plus répercuter la majoration de taxe au niveau de leurs clients de 1975.

Le plus souvent, ils n'ont pas de comptabilité probante, permettant de vérifier le salaire porté en compte.

Les services de contrôle peuvent-ils renoncer à réclamer la majoration si l'assujetti est connu pour sa crédibilité et pour la véracité de ses déclarations fiscales, notamment à l'impôt des personnes physiques?

## **REPONSE**

En ce qui concerne les réglementations forfaitaires en matière de T.V.A., des bases provisoires de taxation sont établies, après consultation des groupements professionnels intéressés, dans le courant du quatrième trimestre de chaque année, pour le calcul de la T.V.A. à payer au cours de l'année suivante. La concordance de ces bases avec la réalité est vérifiée au moyen des constatations effectuées par l'administration dans le courant de l'année d'application. Les bases définitives de taxation sont également établies après consultation des groupements professionnels intéressés.

S'il ressort de ces bases définitives que les changements intervenus depuis le moment où les bases provisoires ont été établies, font augmenter d'au moins 2 p.c. le chiffre d'affaires calculé forfaitairement, par application de l'[article 7 de l'arrêté royal no 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384#ar2-art7) du 7 novembre 1969, il y a lieu, à révision des déclarations à la T.V.A. déposées par les assujettis soumis au régime du forfait. C'est le cas, actuellement, pour les déclarations à la T.V.A. établies pour l'année 1975 par les tailleurs soumis au forfait d'après les bases forfaitaires provisoires.

Quant aux montants retenus en définitive pour le salaire horaire du patron-tailleur, ils apparaissent comme raisonnables, en regard de l'évolution, pendant l'année 1975, des salaires minimaux accordés par la convention collective de travail aux ouvriers, dont la moyenne sert traditionnellement de base au calcul du salaire horaire forfaitaire du patron-tailleur.

Les assujettis choisissent librement le régime normal de la T.V.A. ou le régime du forfait, mais lorsqu'ils optent pour ce dernier régime, ils doivent se soumettre à l'ensemble des dispositions qui le régissent. Par conséquent, il n'est pas possible d'accorder à l'un ou l'autre tailleur soumis au forfait la dispense d'opérer la révision mentionnée ci-avant.

## Textes cités

1

[AR no 2 art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384) 1 occurrence
