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title: "Question parlementaire 893 · Déclaration. Délais"
description: "Déclaration. Délais. Question parlementaire n° 893 du 28 janvier 1994 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/893-tva-declaration-delais-jaak-gabriels-2a0c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/893-periodieke-btw-aangiften-laattijdige-indiening-6384"
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# Déclaration. Délais · TVA. Déclaration. Délais

**Numéro**

893

**Date**

28 janvier 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

*TVA - Déclaration - Délais*

## **QUESTION**

Le fait que certains assujettis à la TVA déposent leur déclaration trimestrielle dans la boîte aux lettres provoque régulièrement des discussions quant à la date exacte du dépôt. Une déclaration qui n'a pas été déposée à temps entraîne souvent des amendes élevées.

De quelle manière l'assujetti à la TVA peut-il prouver que sa déclaration de TVA a été déposée à temps au bureau de la TVA?

## **REPONSE**

La déclaration périodique à la TVA doit être déposée au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte ou le premier jour ouvrable suivant lorsque le vingtième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. En cas de dépôt tardif, il est dû une amende qui, conformément à l'arrêté royal n° 44, du 21 octobre 1993, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, s'élève à 2000 francs belges ou à 1000 francs belges par mois de retard selon qu'il y a ou qu'il n'y a pas de taxe due pour la période à laquelle se rapporte la déclaration.

Afin, notamment, de tenir compte des objections de l'honorable membre, l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines ne recouvre toutefois pas l'amende précitée lorsque la déclaration est régulièrement déposée pour le dixième jour du mois qui suit celui prévu pour le dépôt, étant entendu que rien n'est modifié en ce qui concerne le délai de paiement de la taxe.

A la lumière de ce qui précède, la question de la preuve du dépôt de la déclaration le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte, est sans objet.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 103)
