---
title: "Question parlementaire 87 · La responsabilité du représentant fiscal global"
description: "La responsabilité du représentant fiscal global. Question parlementaire n° 87 du 7 mars 2013 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/87-responsabilite-representant-fiscal-global-kristof-0bb3"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/87-aansprakelijkheid-globaal-fiscaal-vertegenwoordiger-kristof-e12f"
---

# La responsabilité du représentant fiscal global

**Numéro**

87

**Date**

7 mars 2013

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/141 du 30.12.2013, p. 285**

*La responsabilité du représentant fiscal global*

## **QUESTION**

Depuis début 2011, de nombreux expéditeurs anversois sont confrontés, en leur qualité de représentant fiscal global, à des procédures de recouvrement d'arriérés ouvertes par l'Inspection Spéciale des Impôts (ISI). Il s'agit de la TVA étrangère récupérée en Belgique auprès du représentant fiscal global dans le cadre de livraisons intracommunautaires de marchandises de la Belgique vers un autre État membre de l'Union européenne alors que la TVA étrangère n'a pas été réglée par les contribuables dans l'État membre de destination concerné.

En raison des imprécisions dans la réglementation en ce qui concerne la charge de la preuve indiquant que les marchandises ont effectivement quitté le territoire belge dans le cadre d'une livraison intracommunautaire et ont été livrées dans un autre État membre, il est quasiment impossible pour le représentant fiscal de vérifier que la TVA due a été réglée par le destinataire dans l'État membre de destination.

Malgré le fait que dans de nombreux cas, le représentant fiscal global dispose de la preuve que les marchandises ont effectivement été transportées de la Belgique vers l'État membre de destination, ces pièces justificatives sont souvent refusées par l'ISI dans les dossiers de recouvrement.

La [circulaire de TVA n°AFER 38/2006 du 28 août 2008](https://juriel.be/fr/circulaires/38-2006-afer-remplacee-droit-deduction-tva-1c7b) stipule, en ce qui concerne la preuve qu'une livraison donnée est assurément une livraison intracommunautaire, ce qui suit: "Cette preuve doit donc résulter de documents commerciaux usuels permettant d'établir l'existence d'un transport ou d'une expédition des biens vers un autre État membre. À cet égard, il convient de rappeler que tout document probant est admis mais qu'aucun document particulier n'est, à lui seul, ni indispensable ni suffisant."

Vu l'importance des marchés étrangers pour le port d'Anvers et les volumes importants traités par le port de et vers les États membres de l'Union européenne, des accords clairs doivent être conclus. Les représentants fiscaux globaux en Belgique demandent que leur responsabilité soit plus clairement délimitée en la matière dans les circulaires administratives.

1\. Est-il possible d'examiner dans quelle mesure et sous quelle forme le transfert de la responsabilité du représentant fiscal global vers le client ou celui qui vient retirer les marchandises peut être réglé?

2\. La circulaire administrative publiée en la matière ([circulaire n° 4/2003](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd)) peut-elle être adaptée de sorte que le représentant fiscal global dispose d'un cadre légal précis pour pouvoir exercer ses activités avec un risque limité à l'avenir?

3\. La [circulaire n°AFER 38/2006 du 28 août 2008](https://juriel.be/fr/circulaires/38-2006-afer-remplacee-droit-deduction-tva-1c7b) peutelle être adaptée de manière à indiquer clairement quelle(s) preuve(s) est/sont indispensable(s), suffisante(s) et nécessaire( s) pour prouver qu'une livraison donnée est une livraison intracommunautaire?

## **REPONSE**

(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)

En vertu de l'article 55, § 4, 2e alinéa, du Code de la TVA, la personne préalablement agréée qui représente des assujettis non établis en Belgique est solidairement tenue avec ses commettants au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ces derniers sont redevables en vertu du Code de la TVA ou en son exécution.

Premièrement, il convient de noter que la personne préalablement agréée a le libre choix de représenter ou non les assujettis étrangers pour une transaction particulière et il est en mesure d'exiger les garanties nécessaires.

La responsabilité solidaire de la personne préalablement agréée précitée s'étend à certains types d'opérations réalisées en Belgique par ses commettants. La livraison intracommunautaire de biens par ses commettants est l'une de ces opérations.

En vertu de cette responsabilité solidaire, la personne préalablement agréée doit être en mesure de prouver que les conditions de l'exemption de TVA pour livraison intracommunautaire de biens prévue à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) sont remplies. Selon l'article 3 de l'arrêté royal n ° 52 du 29 décembre 1992, cette preuve doit être apportée par la présentation d'un certain nombre de documents correspondants. Cette problématique de la preuve a été amplement commentée dans les réponses à de nombreuses questions parlementaires écrites.

Dans ces réponses, tout comme dans la [circulaire AAF n° 38/2006 du 28 août 2006](https://juriel.be/fr/circulaires/38-2006-afer-remplacee-droit-deduction-tva-1c7b), il a toujours été précisé que pour apporter la preuve du transport des biens vers un autre État membre, tout document probant est admis mais qu'aucun document particulier n'est à lui seul ni indispensable ni suffisant. Parmi ces documents, on peut citer par exemple: les bons de commande, les contrats, les lettres de voiture CMR (Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route), les factures de transport, les documents de paiement, etc.

La représentation via une personne préalablement agréée est une forme particulière de représentation fiscale dans la mesure où elle se caractérise par un nombre relativement élevé de représentation pour des opérations spécifiques réalisées en Belgique, en l'occurrence les livraisons intracommunautaires. Dans la plupart des cas, il n'y a donc pas de relation commerciale durable entre la personne préalablement agréée et ses commettants, ce qui peut conduire à rendre difficile la fourniture, par ces derniers, des documents probants précités.

Mes services travaillent en concertation avec le secteur concerné à une solution à ce problème particulier qui viserait à garantir une plus grande sécurité juridique pour les personnes préalablement agréées.

Les discussions, qui sont à un stade avancé, tendent à lever la solidarité de la personne préalablement agréée si cette dernière est en mesure de présenter un certain nombre de documents. La liste de ces documents, qui dépend de la personne pour le compte de laquelle le transport intracommunautaire est effectué, fait encore l'objet de discussion.

## Textes cités

1

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence
