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title: "Question parlementaire 834 · Déduction en cas de régularisation spontanée"
description: "Déduction en cas de régularisation spontanée. Question parlementaire n° 834 du 12 octobre 2000 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/834-deduction-cas-regularisation-spontanee-nyssens-cdfa"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/834-geen-factuur-intracommunautaire-verwerving-nyssens-e780"
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# Déduction en cas de régularisation spontanée · TVA. Déduction en cas de régularisation spontanée

**Numéro**

834

**Date**

12 octobre 2000

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-35, p. 1710-1712**

**Revue de la TVA n° 152, p. 530**

*TVA - Déduction en cas de régularisation spontanée*

## **QUESTION**

Lorsqu'un assujetti identifié à la TVA en Belgique procède à une acquisition intracommunautaire de biens, mais que pour l'une ou l'autre raison, son cocontractant ne lui communique pas de facture, peut-il ou doit-il établir spontanément un document tenant lieu de facture et acquitter la TVA? Ce document tenant lieu de facture lui permet-il de déduire la TVA qu'il a lui-même acquittée?

Lorsqu'un assujetti identifié à la TVA en Belgique acquiert auprès d'un fournisseur établi hors de Belgique des services visés à l'[article 21, § 3, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), mais que pour l'une ou l'autre raison, son cocontractant établi dans la Communauté européenne ou hors de la Communauté européenne ne lui communique pas de facture, peut-il ou doit-il établir spontanément un document tenant lieu de facture et acquitter la TVA? Ce document lui permet-il de déduire la TVA? Lorsque d'autres États membres de l'Union européenne n'imposent pas l'obligation d'émettre une facture lorsque le cocontractant est établi à l'étranger et que la TVA du pays prestataire n'est pas due, ne croyez-vous pas que l'absence de déduction constitue une entrave à la liberté de prestations de services dans le marché intérieur?

Lors du téléchargement de logiciels par voie électronique, il arrive souvent que le fournisseur se borne à communiquer par courrier électronique une confirmation de l'ordre de commande et de la vérification de la procédure de paiement par carte de crédit. Cette confirmation électronique conforme à la législation du pays où le fournisseur est établi, constitue-t-elle un document suffisant pour permettre à l'acquéreur établi en Belgique d'acquitter et de déduire la TVA?

## **REPONSE**

Lorsqu'il effectue une acquisition intracommunautaire de biens imposable qui a lieu en Belgique ou lorsqu'il est preneur d'une prestation de services localisée en Belgique en vertu de l'[article 21, § 3, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), l'assujetti est redevable de la taxe due sur ces opérations, conformément à l'article 51, § 1er, 2°, ou § 2, 1°, a), de ce code.

Quand, dans ces deux situations, le fournisseur ou le prestataire ne lui délivre pas de facture relative à ces opérations ou de document pouvant en tenir lieu, l'[article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée impose à l'assujetti acquéreur ou preneur d'établir un document au plus tard à l'expiration du mois au cours duquel la taxe devient exigible sur ces opérations. Ce document contient les mentions prévues au § 2 de l'[article 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9) précité.

Par ailleurs, en vertu de l'[article 3, § 1er, 5°, l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti doit, pour pouvoir déduire la taxe grevant les acquisitions intracommunautaires de biens, tenir une facture délivrée par son cocontractant, ou, à défaut d'une telle facture, le document visé à l'[article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9), et inscrire la taxe dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible.

En revanche, conformément à l'[article 3, § 3, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd), lorsque un assujetti est tenu, en application de l'[article 51, § 2, 1°, a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), du code, d'acquitter lui-même la taxe exigible sur la prestation qui lui est fournie, il doit, pour pouvoir exercer son droit à déduction, détenir une facture délivrée par le prestataire de services et avoir acquitté, de la manière prévue par cette disposition, la taxe due sur cette prestation de services. Cette facture doit mentionner le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties concernées par l'opération, la nature et la quantité des services prestés, le prix et ses accessoires; elle doit être complétée par l'assujetti susvisé, preneur de services, des autres mentions prévues par l'[article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca).

Il résulte de ce qui précède que l'assujetti preneur de services ne peut pas déduire la taxe ayant grevé une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe en vertu de l'[article 51, § 2, 1°, a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), précité, lorsque le prestataire ne lui a pas délivré de facture ou de document pouvant en tenir lieu et ce, même si cet assujetti, preneur de services, a établi le document prévu par l'[article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9).

Cette impossibilité pour le preneur de services de déduire la taxe dont il est redevable ne trouve pas son origine dans le fait que le prestataire étranger n'a pas établi de facture au motif qu'il n'est, le cas échéant, pas tenu d'établir un tel document par la législation fiscale de son propre pays mais bien dans le fait que ce prestataire ne respecte pas la législation belge et plus précisément le prescrit de l'[article 1er de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) qui le contraint à établir une facture lorsqu'il effectue, comme il est envisagé en l'occurrence, une prestation de services localisée dans le pays par application de l'[article 21, § 3, 7°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du code. Comme il s'agit d'une infraction au droit fiscal belge commise par le prestataire de services qui prive ainsi le preneur de son droit à déduction, il ne saurait, dans ces circonstances, être question d'une quelconque entrave à la liberté de prestations de services dans le marché unique.

Dans la situation particulière visée par l'honorable membre, la cession, par voie électronique, d'un logiciel, par un assujetti établi à l'étranger à un assujetti établi en Belgique, constitue une prestation de services localisée en Belgique conformément à l'[article 21, § 3, 7°, d)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du code et pour laquelle le preneur de services est redevable de la taxe en vertu de l'[article 51, § 2, 1°, a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), du code.

La confirmation de l'ordre de commande et la vérification de la procédure de paiement par carte de crédit ne pouvant être considérées comme une facture au sens de l'[article 3, § 3, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd), le preneur de services ne peut donc pas déduire sur cette base la taxe grevant la cession du logiciel.

La détention obligatoire d'une facture, ou d'un document en tenant lieu, comme condition à l'exercice du droit à déduction dans la situation visée ci-avant est du reste conforme aux dispositions prévues à l'[article 18, alinéa 1er, sous d), de la sixième directive du Conseil](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-18) (77/388/CEE) du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de la taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme -, tel que modifié par l'article 28septies de la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE.

## Textes cités

8

[AR no 1 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 4 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 4 occurrences

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 3 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 3 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 18](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-18) 1 occurrence

directive 91/680 art. 28septies 1 occurrence
