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title: "Question parlementaire 833 · Acquisition de biens meubles autres que des moyens de transport, destinés"
description: "Acquisition de biens meubles autres que des moyens de transport, destinés. Question parlementaire n° 833 du 12 octobre 2000 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/833-acquisition-biens-meubles-autres-moyens-b92e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/833-verhuur-roerende-goederen-nyssens-roerend-0981"
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# Acquisition de biens meubles autres que des moyens de transport, destinés · TVA. Acquisition de biens meubles autres que des moyens de transport, destinés à des assujettis établis à l’étranger

**Numéro**

833

**Date**

12 octobre 2000

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

23 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-32, p. 1580-1581**

**Revue de la TVA n° 151, p. 420**

*TVA - Acquisition de biens meubles autres que des moyens de transport, destinés à des assujettis établis à l'étranger*

## **QUESTION**

Lorsqu'une entreprise établie en Belgique acquiert des biens meubles autres que des moyens de transport en Belgique et puis les expédie dans un autre État membre de la Communauté européenne afin de les donner en location à des assujettis, quelles formalités doit-elle accomplir en Belgique pour remplir ses obligations en matière de TVA?

Lorsqu'une entreprise établie en Belgique acquiert des biens meubles autres que des moyens de transport dans un autre État membre de la Communauté européenne et les donne en location à des assujettis établis dans cet État, quelles formalités doit-elle accomplir pour remplir ses obligations en Belgique si les biens restent dans cet autre État et y sont revendus à l'expiration du contrat de location avec le client établi à l'étranger?

## **REPONSE**

J'ai l'honneur de répondre ce qui suit à l'honorable membre, en ce qui concerne les formalités à accomplir en matière de TVA, par une entreprise établie en Belgique, dans les deux situations envisagées dans sa question.

Première situation: biens meubles autres que des moyens de transport, acquis en Belgique puis expédiés vers un autre État membre pour y être donnés en location à des assujettis.

Pour l'acquisition des biens meubles autres que des moyens de transport en Belgique, l'entreprise établie en Belgique doit mentionner cet achat dans sa déclaration périodique à la TVA, selon les règles normales applicables (achat interne, acquisition intracommunautaire ou importation). Pour l'opération consistant en l'expédition des biens visés vers un autre État membre, en vue de les donner en location à des assujettis, il s'agit d'un nontransfert visé à l'[article 12bis, alinéa 2, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis).

Conformément à l'[article 54bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis), l'entreprise doit tenir le registre prévu par cette disposition. Il s'agit du registre des "non-transferts" visé à l'[article 23 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art23) du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans ce registre, l'entreprise doit inscrire les biens qu'elle a expédiés vers un autre État membre en vue de les donner en location (voir [article 23, 3°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art23) précité).

A cet égard, l'entreprise doit se conformer au prescrit de l'[article 24 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art24) précité, quant aux mentions qui doivent figurer dans ledit registre.

Par ailleurs, quant à l'opération de location à des assujettis, dans l'État membre d'expédition des biens, il s'agit d'une prestation de services réputée se situer à l'étranger conformément à l'[article 21, § 3, 7°, h), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), pour laquelle le redevable de la taxe est le preneur du service.

L'entreprise établie en Belgique, soit le prestataire de service, doit mentionner cette dernière opération (montant de la base d'imposition) en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA (opérations réalisées à l'étranger).

Conformément à l'[article 1er de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) précité, elle doit, d'autre part, délivrer une facture au contractant, preneur du service.

Cette facture doit eˆtre conforme au prescrit de l'[article 5 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) précité et, en l'occurrence, porter indication de la disposition légale en vertu de laquelle la taxe belge n'est pas portée en compte, soit la mention: "Opération localisée à l'étranger, [article 21, § 3, 7°, h), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)".

Seconde situation: biens meubles autres que des moyens de transports, acquis dans un autre État membre et donnés en location à des assujettis établis dans cet État, puis vendus dans cet autre État membre après expiration du contrat de location. L'entreprise établie en Belgique doit mentionner son achat de biens à l'étranger, dans sa déclaration périodique à la TVA belge, en grille 83 (prix hors TVA étrangère, des biens achetés).

Il est à noter que, en l'espèce, le fait que les biens acquis et donnés en location soient vendus dans l'autre État membre après expiration du contrat de location, est sans influence. La problématique de savoir s'il y a transfert ou non-transfert ne se pose pas ici puisque les biens sont acquis dans l'État membre où ils sont donnés en location puis vendus et n'y sont donc pas expédiés par l'entreprise établie en Belgique.

Quant à l'opération de location à des assujettis réalisée dans l'autre État membre, il s'agit - comme dans la première situation ci-avant - d'une prestation de services réputée se situer à l'étranger conformément à l'[article 21, § 3, 7°, h), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21). Cette opération doit être mentionnée par l'entreprise visée, en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA belge.

Quant aux mentions sur la facture à délivrer par l'entreprise, la solution est la meˆme que celle décrite dans la première situation ci-avant.

Enfin, lorsque l'entreprise établie en Belgique vend, dans l'autre État membre, les biens précédemment donnés en location, elle doit mentionner cette vente dans sa déclaration périodique à la TVA belge, en grille 47, puisqu'il s'agit d'une livraison de biens réputée se situer à l'étranger, conformément à l'[article 15, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15).

La facture relative à cette vente devra, dans ce cas, outre les mentions prévues à l'article 5 de l'arrêté royale n° 1 précité, porter indication de la disposition légale en vertu de laquelle la taxe belge n'est pas portée en compte, soit la mention "opération localisée à l'étranger, [article 15, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)".

## Textes cités

8

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 3 occurrences

[AR no 1 art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 2 occurrences

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 2 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

[AR no 1 art. 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 1 occurrence

[CTVA art. 54bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) 1 occurrence
