---
title: "Question parlementaire 817 · Circulaire 10/1987. circulaire 25/1990. automobile. camionnette. minibus. vehicule mixte. vehicule utilitaire. deduction"
description: "Circulaire 10/1987. circulaire 25/1990. automobile. camionnette. minibus. vehicule. Question parlementaire n° 817 du 13 mars 1997 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/817-automobile-camionnette-minibus-vehicule-mixte-9fbe"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/817-voertuig-herclassificatie-reynders-c569"
---

# Circulaire 10/1987. circulaire 25/1990. automobile. camionnette. minibus. vehicule mixte. vehicule utilitaire. deduction. · circulaire 10/1987. circulaire 25/1990. automobile. camionnette. minibus. vehicule mixte. vehicule utilitaire. deduction. deduction limitee. droit a deduction

**Numéro**

817

**Date**

13 mars 1997

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.11372**

[*circulaire 10/1987*](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1987-automobile-vehicule-voiture-mixte-minibus-8ed5) *-* [*circulaire 25/1990*](https://juriel.be/fr/circulaires/25-1990-taux-interet-2de4) *- automobile - camionnette - minibus - vehicule mixte - vehicule utilitaire - deduction - deduction limitee - droit a deduction*

## **QUESTION**

La Direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV) a compétence pour délivrer un procès-verbal d'agréation pour l'homologation comme camionnette de certains types de véhicules. Une telle classification n'est pas neutre fiscalement puisque l'immatriculation comme camionnette implique que ces véhicules ne sont pas visés par la limitation à 50 % du droit à la déduction de la T.V.A. prévu à l'[article 45, paragraphe 2, du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

Il semblerait que longtemps après l'homologation comme camionnette, l'administration centrale de la T.V.A. soit intervenue, sous forme d'une demande d'avis, auprès des services de la DIV pour que soit vérifiée et éventuellement revue la classification d'un véhicule.

Dans le cas d'espèce qui a été porté à notre connaissance, la DIV constate alors, par suite d'une erreur décelée tardivement, qu'en réalité le véhicule en question ne satisfait pas aux conditions prévues par l'administration et partant, ne peut plus être considéré comme camionnette.

L'assujetti voit donc sa possibilité de déduction de la T.V.A. ramenée ainsi brutalement à 50 % ce qui amène les questions suivantes qui sont liées à l'(in)sécurité juridique résultant d'une telle mesure.

1\. Cette déclassification est-elle une mesure exceptionnelle ?

2\. En vertu de quelle disposition l'administration de la T.V.A. a-t-elle pour mission de surveiller ou d'intervenir dans la classification des véhicules par la DIV ?

3\. Comment l'administration de la T.V.A. prend-elle en compte les intérêts lésés des acquéreurs assujettis qui ont cru de bonne foi avoir acheté un véhicule utilitaire bénéficiant d'une déductibilité à 100 % de la T.V.A. ?

## **REPONSE**

A l'exception des véhicules connaissant l'une des situations limitativement énumérées et décrites à l'[article 45, § 2, alinéa 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), la déduction de la T.V.A. grevant la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, de même que les biens et les services se rapportant à ces véhicules, ne peut, en règle, conformément au § 2, alinéa 1er du même article, dépasser 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.

Les critères permettant de déterminer si, pour l'application de cette disposition, un véhicule doit ou non être considéré comme pouvant servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises sont fixés par la circulaire n 10 du 11 septembre 1987 (1), telle que modifiée par la circulaire n 25 du 11 décembre 1990 (2).

(1) V. Rev. T.V.A. 78/273. (2) V. Rev. T.V.A. 93/25.

A cet égard, la dénomination sous laquelle le véhicule est immatriculé dans le répertoire matricule du service chargé de l'immatriculation des véhicules est sans importance.

## Textes cités

1

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences
