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title: "Question parlementaire 816 · Le contrôle effectif de la consultation des banques de données fiscales"
description: "Le contrôle effectif de la consultation des banques de données fiscales. Question parlementaire n° 816 du 9 janvier 2026 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/816-controle-effectif-consultation-banques-donnees-fe5e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/816-effectieve-controle-voorwaarden-sanctionering-consultatie-44e1"
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# Le contrôle effectif de la consultation des banques de données fiscales

**Numéro**

816

**Date**

9 janvier 2026

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

56 paragraphes

Question parlementaire n° 816 de Monsieur Vincent Van Quickenborne du 09.01.2026

**QRVA 56 042 — 19-02-2026**

**Question et réponse n° 816 (p.189)**

Objet

Le contrôle effectif de la consultation des banques de données fiscales et les conditions et les sanctions qui y sont liées.

## Question n° 816

Question n° 816 de Monsieur le député Vincent Van Quickenborne du 09 janvier 2026 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales:

L'administration fiscale dispose aujourd'hui de bases de données très complètes, dont le point de contact central (PCC), qui peuvent être consultées dans le cadre de la lutte contre la fraude. Ces outils offrent énormément de possibilités mais impliquent une lourde responsabilité en matière de protection juridique, de proportionnalité et de contrôle interne.

Dans le rapport de deuxième lecture du projet de loi portant des dispositions diverses (Doc. Parl. 56-0963/29), vous avez indiqué explicitement, en tant que ministre, que les fonctionnaires qui accèdent illégalement à ces bases de données s'exposent à des sanctions. Cette constatation soulève toutefois la question fondamentale de savoir comment la légalité de ces consultations est contrôlée concrètement avant, pendant et après ces consultations.

En effet, divers signaux provenant du terrain indiquent que des bases de données telles que le PCC sont fréquemment consultées sur la base d'une "suspicion de fraude", sans que l'on puisse toujours déterminer clairement comment cette présomption est délimitée, documentée et contrôlée, ni si les abus font l'objet d'une détection active.

1\. Quelles catégories de personnel au sein du SPF Finances ont aujourd'hui accès au PCC et à des bases de données fiscales similaires? Un certain grade ou une certaine fonction (par exemple, attaché ou supérieur) est-il requis? Comment empêche-t-on concrètement les membres du personnel qui ne disposent pas des autorisations requises d'y avoir accès?

2\. a) Quelles conditions formelles doivent être remplies avant de pouvoir consulter le PCC?

b) Un numéro de dossier ou de référence spécifique doit-il être saisi dans les registres lors de chaque consultation?

c) La "suspicion de fraude" doit-elle être consignée par écrit et motivée au moment de la consultation, et non pas seulement a posteriori dans le dossier?

3\. Comment l'administration empêche-t-elle qu'une consultation du PCC soit légitimée a posteriori, en formulant ou en complétant une suspicion de fraude sur la base d'informations déjà obtenues?

4\. Comment l'administration définit-elle et opérationnalise-t-elle la notion de "suspicion de fraude"? Existe-t-il des directives, des critères ou des seuils internes à ce sujet? Cette suspicion fait-elle l'objet d'une vérification préalable au niveau du contenu et, si oui, qui effectue cette vérification?

5\. Toutes les consultations sont-elles répertoriées systématiquement et comment ces registres sont-ils contrôlés activement? S'agit-il de contrôles par échantillonnage ou par profils de risque, ou d'audits périodiques? À quelle fréquence ces contrôles ont-ils lieu?

6\. a) Combien de consultations du PCC ont eu lieu au cours de chacune des cinq dernières années?

b) Dans combien de cas une consultation a-t-elle conduit effectivement à l'ouverture d'un dossier officiel?

c) Dans combien de cas ce dossier a-t-il débouché finalement sur une surtaxation ou une sanction?

7\. a) Combien de consultations illégales ou non conformes ont été constatées au cours des cinq dernières années, ventilées par année?

b) Quelles sanctions disciplinaires ou autres ont été infligées effectivement?

c) Ces sanctions ont-elles été infligées principalement à la suite de plaintes externes ou de contrôles internes proactifs?

8\. Compte tenu de l'accès de plus en plus large aux bases de données fiscales et de leur interconnexion, estimez-vous que le cadre actuel de contrôle et de sanction est suffisamment complet et crédible pour prévenir les abus et garantir la confiance des citoyens? Si oui, sur quoi fondez-vous cette évaluation positive? Si non, quelles mesures supplémentaires jugez-vous nécessaires?

## Réponse

*Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales du 13 février 2026, à la question n° 816 de Monsieur le député Vincent Van Quickenborne du 09 janvier 2026 (N.):*

Conformément à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus (CIR92), le Point de contact central (PCC) ne peut être consulté, en vue de l'établissement de l'impôt sur les revenus, que par un agent qui porte le titre de conseiller au moins. Dans la pratique il s'agit en principe de conseillers généraux. Le PCC ne peut être consulté que lorsque les conditions prévues par l'article 322, § 3, alinéa 4, CIR92 sont remplies.

L'[article 62bis, alinéa 2, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62bis) (CTVA) prévoit quant à lui que le PCC ne peut être consulté, en vue de l'établissement de la TVA, que par un agent porteur de titre de conseiller général. Le PCC ne peut être consulté que lorsque les conditions prévues par les articles [62bis, alinéa 2 et suivants](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62bis), CTVA sont remplies.

Lorsque l'administration dispose d'un (des) indice(s) de fraude à l'encontre d'un contribuable déterminé, et consulte le PCC, l'(les) indice(s) de fraude doi(ven)t exister préalablement à la consultation du PCC et doi(ven)t être consigné(s) dans un rapport conservé dans le dossier fiscal du contribuable. Le fonctionnaire légalement compétent pour consulter le PCC vérifie préalablement à la consultation que l'ensemble des exigences légales relatives à la consultation du PCC sont respectées. Les processus de travail internes ne permettent pas de procéder à une consultation sans rapport préalable.

Au sein de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, la consultation des données PCC n'est possible que dans le cadre du recouvrement des créances fiscales et non fiscales. L'accès est limité aux receveurs et moyennant l'autorisation d'un fonctionnaire ayant au minimum le grade de conseiller général. D'autres conditions, telles que l'existence d'un ou de plusieurs indices de fraude fiscale, ne sont pas applicables.

L'indice de fraude est un élément matériel, concret, vérifiable permettant aux agents de l'administration de raisonnablement fonder un soupçon de fraude, ce qui est différent d'une preuve. Il s'agit d'un fait précis et crédible, un indice ne pouvant pas reposer sur de vagues suppositions. Conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2009, les éléments matériels et intentionnels de la fraude ne doivent toutefois pas, à ce stade, être prouvés.

Vous trouverez de plus amples considérations sur la notion d'indice de fraude ainsi que des exemples, dont la liste n'est pas limitative, dans la circulaire 2017/C/34 concernant la notification préalable d'indices de fraude. Voyez aussi les travaux parlementaires Doc. Parl., Chambre, 14 mars 2011, DOC 53-1208/012, projet de loi contenant diverses dispositions, p. 33, www.lachambre.be qui contiennent une liste non exhaustive d'éléments pouvant être considérées comme indices de fraude fiscale. Celles-ci sont également reproduites dans le circulaire Ci.RH.81/616.308.

Au sein de l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale les accès sont limités aux personnes suivantes:

— les receveurs Sécurité Juridique;

— les A4 experts au sein des centres Sécurité Juridique (un par centre);

— les chefs de centre Sécurité Juridique;

— certaines personnes des services centraux de Sécurité Juridique.

Pour l'Administration générale des Douanes et Accises il y a actuellement 11 agents D et A qui ont accès à CAP via la matrice d'accès. Les profils de ces agents sont: administrateur-général, conseiller général, conseiller, administrateur et attaché.

Pour l'Administration générale des Thésaurie il y a actuellement cinq personnes qui ont accès à CAP via la matrice d'accès. Les profils de ces personnes sont: administrateur-général, attaché et expert financier.

Sur le plan IT, les mesures nécessaires sont prises afin que seuls ces fonctionnaires aient accès aux données PCC. À ces fonctionnaires, le rôle d'authorized requester est attribué via la matrice d'accès de l'application. Les personnes ne disposant pas de la compétence requise n'obtiennent aucun accès aux données PCC, car leurs données d'identification ne sont pas ajoutées aux filtres de la matrice d'accès.

Toutes les consultations des données PCC sont systématiquement enregistrées. Les éléments suivants sont enregistrés dans les fichiers log de l'application PCC:

— le numéro de registre national de la personne physique faisant l'objet de la consultation;

— le numéro BCE de la personne morale faisant l'objet de la consultation;

— le timestamp de la consultation;

— le login-id du fonctionnaire qui consulte les données (short-id);

— le motif de la consultation: p. ex., l'examen de la situation patrimoniale - enquête bancaire.

Le contrôle et la vérification des logs s'effectuent de manière "ad hoc", dans le cadre d'une plainte externe ou lorsqu'il existe un soupçon de consultation inappropriée des données du PCC par un fonctionnaire. Au cours des cinq dernières années aucun cas de consultation irrégulière ou non conforme des données PCC n'a été constaté.

Vous trouverez ci-dessous le nombre de consultations du PCC concernant tous les services du SPF Finances:

2021: 51 911

2022: 81 895

2023: 87 011

2024: 100 043

2025: 114 025

Les données relatives au nombre de consultations du PCC ayant finalement conduit à une imposition supplémentaire ou à une sanction ne sont pas disponibles de manière systématique.

Il est évident que chaque fonctionnaire est tenu de respecter le guide déontologique, y compris les directives relatives à l'utilisation des moyens informatiques. La consultation d'une application interne n'est autorisée que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions professionnelles.

Le juge fiscal peut contrôler les conditions légales et annuler les cotisations. De plus, un audit peut être effectué par la Cour des comptes, le data protection officer, l'inspection interne et l'Autorité de Protection des Données. Les violations de l'intégrité peuvent également toujours être signalées au SPF Finances ou médiateur fédéral. P. ex., en 2025, la Cour des comptes a examiné 50 dossiers de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des Impôts sur l'utilisation de données financières.

## Textes cités

1

[CTVA art. 62bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62bis) 2 occurrences
