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title: "Question parlementaire 811 · Activité d&#x27;appoint"
description: "Activité d'appoint, activité à titre d'appoint. Question parlementaire n° 811 du 2 décembre 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/811-activite-appoint-representant-charlier-titre-efcf"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/811-aanvullende-activiteit-philippe-charlier-7a6e"
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# Activité d'appoint · TVA. Activité d'appoint

**Numéro**

811

**Date**

2 décembre 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

*TVA - Activité d'appoint*

## **QUESTION**

L'administration de la TVA précise aux personnes exerçant une activité professionnelle d'appoint:

a) que la tolérance, datant depuis 1971, admettant de ne pas considérer comme assujettis à la TVA lorsqu'ils fournissaient des services à titre d'appoint à des assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (circulaires 19 et 176 de 1971) les salariés, les appointés, les étudiants, les personnes bénéficiant d'une pension de retraite et celles qui, étant sans profession, n'effectuent des travaux de secrétariat, d'accueil ou autres que durant quelques heures par jour, prendra fin dès le 1 er janvier 1993;

b) que des personnes seront soumises à partir de cette même date soit au régime de la franchise (chiffre d'affaires annuel inférieur à 225.000 francs belges), soit au régime normal;

c) que toutes les personnes exerçant une activité d'appoint sont invitées à se faire connaître à l'office de contrôle de la TVA dont elles relèvent.

D'autre part, la déclaration de commencement d'activité reçue du ministère des Finances, Administration de la TVA, demande à la page 4 d'indiquer l'inscription au registre du commerce ou de l'artisanat.

Est-il nécessaire que ces personnes qui exercent une activité à titre d'appoint s'inscrivent au registre de commerce afin de pouvoir obtenir un numéro de TVA:

a) lorsqu'elles tombent sous le régime de la franchise, puisqu'elles sont dispensées notamment de déposer des déclarations périodiques et de verser la TVA au trésor;

b) lorsqu'elles tombent sous le régime normal?

## **REPONSE**

a) et b)

Conformément à l'[article 53, alinéa 1 er , 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), les assujettis, à l'exclusion de ceux qui n'ont aucun droit à déduction, sont tenus à l'obligation de déposer une déclaration de commencement d'activité. Le second alinéa de cet article précise que les assujettis soumis au régime de la franchise visé à l'article 56, § 2, du même code sont tenus à la même obligation.

Les mentions à apporter dans le cadre IV, b), de cette déclaration se rapportent aux inscriptions existantes au registre de commerce ou de l'artisanat.

A l'appui de ces mentions et, plus généralement, lorsqu'une inscription au registre de commerce ou de l'artisanat est requise, les assujettis visés à l'alinéa 1 er , sont invités à présenter une copie de la déclaration d'inscription au registre précité. Si ces pièces ne sont pas présentées lors du dépôt de la déclaration de commencement d'activité, il n'est toutefois pas différé à l'immatriculation; dans ce cas, les nouveaux assujettis sont conviés à présenter ces pièces dans le mois.

Le ministre des Classes Moyennes est compétent pour déterminer si, pour les activités visées par l'honorable membre, une inscription au registre de commerce ou de l'artisanat est requise.

## Textes cités

1

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence
