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title: "Question parlementaire 801 · Accords écris entre les administrations de la TVA et des contributions"
description: "Accords écris entre les administrations de la TVA et des contributions. Question parlementaire n° 801 du 25 mai 2005 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/801-accords-ecris-entre-administrations-tva-fcc5"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/801-schriftelijke-akkoorden-tussen-btw-belastingadministraties-a795"
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# Accords écris entre les administrations de la TVA et des contributions

**Numéro**

801

**Date**

25 mai 2005

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

23 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 084 , p. 14421-14422**

*Accords écris entre les administrations de la TVA et des contributions et les assujettis à la TVA et les contribuables*

## **QUESTION**

Que ce soit pour boucler l'examen des dossiers de TVA et des contributions ou pour traiter des réclamations et des requêtes fiscales, les parties concernées concluent, par voie de transaction ou de conciliation, des accords ou conventions écrits dans lesquels les contribuables reconnaissent certains éléments imposables et/ou des dettes en matière de contributions ou de TVA.

Dans l'état actuel de la législation et de la réglementation fiscales, les questions d'ordre général suivantes se posent conjointement.

1\. Ces accords, marchés ou conventions ayant trait à des questions de principe aussi bien qu'à des questions de faits, sont-ils juridiquement contraignants pour l'avenir et les assujettis à la TVA et les contribuables et/ou les redevables peuvent-ils en retirer certains droits?

2.

a) Est-il chaque fois question ici, tant dans le domaine de la TVA (contributions indirectes) que dans le domaine des contributions directes, d'une transaction au sens de l'article 2044, premier alinéa, du Code civil?

b) Dans la négative, pourquoi dans chaque cas? Et comment une approche éventuellement différente entre ces deux secteurs s'explique-t-elle juridiquement et se justifiera-t-elle dorénavant du point de vue de la régularité juridique?

3\. Les dispositions nationales et internationales du Code de la TVA sont-elles d'ordre public au même titre que les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992?

4\. Existe-t-il en matière de TVA une disposition légale ou réglementaire nationale et/ou internationale qui soit analogue à celle de l'article 50, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 et, si oui, comment cette disposition est-elle réellement mise en pratique?

5\. Pourriez-vous me faire part, point par point, de votre conception générale actuelle, à la lumière, notamment, de toutes les dispositions légales et réglementaires du Code de la TVA, des directives européennes, des traités et des règlements, du Code des impôts sur les revenus 199, des articles 1134, 1354 à 1356 et 2044 du Code Civil, et des articles 170, §1er; 171 et 172 de la Constitution coordonnée ainsi que du caractère d'ordre public des impôts?

## **REPONSE**

1\. La signature d'accords écrits entre le contribuable et l'administration dans le cadre de contrôles, dans lesquels l'assujetti reconnaît certains éléments imposables et/ou dettes d'impôt ou de TVA, sont en principe contraignants. Il en découle des droits aussi bien pour l'administration que pour l'assujetti. Cela signifie que si ces accords sont légalement formés, ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ne peuvent être révoqués que par consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Cela ne signifie nullement qu'il ne peut en aucun cas être revenu sur un accord existant. L'accord reste seulement contraignant tant que les circonstances demeurent inchangées et les conditions identiques à celles qui prévalaient au moment où l'accord a été conclu. Toute modification des circonstances de fait ou de droit peut justifier une révocation à compter de la survenance de cette modification.

Lorsqu'un accord présumé est sans plus en contradiction des prescrits légaux, le principe de confiance, incluant l'obligation de respecter les attentes légitimes d'équité sur lesquelles le citoyen peut aligner son comportement, ne peut en aucun cas être invoqué.

2\. Un accord conclu entre l'assujetti à la TVA et l'administration de la TVA à la suite d'un contrôle est une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil.

3\. Toutes les lois fiscales sont d'ordre public. Cela vaut par conséquent aussi pour le Code de la TVA.

4\. En matière de TVA, il n'existe pas de disposition similaire à celle contenue dans l'article 50, § 1er, du Code des Impôts sur les revenus 1992. En matière de TVA, l'assujetti peut, conformément à l'article 45, § 1er, seulement déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées. Pour pouvoir déduire la taxe due sur les biens et les services qui lui ont été fournis, l'assujetti doit, conformément à l'[article 3, § 1er, 1° de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd), détenir une facture régulière établie par son fournisseur sur laquelle la taxe due a notamment été portée en compte séparément. Pour les importations et pour les acquisitions intracommunautaires d'autres conditions sont valables.

Réponse en matière des contributions directes

L'impôt, et l'exemption ou la modération de celui-ci ne peuvent trouver leur fondement que dans la loi. Il ne peut être établi de privilège en la matière. Les lois fiscales sont d'ordre public.

Si un accord peut porter sur des questions de fait; il ne peut porter sur des questions de droit.

L'administration est tenue d'honorer les prévisions justifiées qu'elle a fait naître dans le chef d'un contribuable. Le droit à la sécurité juridique ainsi évoqué n'implique pas qu'un accord faisant naître un régime contraire à des dispositions légales doive être appliqué, dès lors que celui-ci ne peut faire naître des prévisions justifiées.

C'est sur la base des règles ci-avant que les accords ou conventions évoqués par l'honorable membre doivent être considérés.

## Textes cités

1

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 1 occurrence
