---
title: "Question parlementaire 8 · Limitation de la déduction de la T.V.A. grevant les frais de voiture"
description: "Limitation de la déduction de la T.V.A. grevant les frais de voiture. Question parlementaire n° 8 du 18 octobre 1972 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/8-limitation-deduction-grevant-frais-voiture-9b51"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/8-beperking-aftrek-btw-uitgaven-in-a134"
---

# Limitation de la déduction de la T.V.A. grevant les frais de voiture

**Numéro**

8

**Date**

18 octobre 1972

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

28 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Limitation de la déduction de la T.V.A. grevant les frais de voiture*

## **QUESTION**

La loi du 22 juin 1972, modifiant l'[article 45, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), limite la déduction de la T.V.A. grevant les frais de voiture à 50%.

Cette modification vise surtout les sociétés qui précédemment pouvaient récupérer la totalité de la T.V.A. grevant les frais relatifs à leurs voitures, quitte à taxer au taux de 18% l'avantage en nature existant dans le chef de leurs administrateurs gérants ou autres membres du personnel.

Il semble à priori que l'article 45, § 2 nouveau, tend à assurer l'égalité entre personnes physiques et personnes morales sur ce point. Or la circulaire no 73 du 11 juillet 1972, spécialement dans son no 14, envisage, outre la limitation de la déduction à 50%, la taxation de l'avantage en nature éventuellement existant.

Une semblable interprétation des textes légaux est contraire aux engagements pris par Monsieur le Ministre en Commission des Finances et entraÎnerait dans la plupart des cas une injustice flagrante, comme le montre l'exemple suivant:

1er exemple: Une personne physique possède une voiture utilisée à usage professionnel et privé; la quote-part privée étant fixée par les Contributions directes à 20.000 F, les frais relatifs à ce véhicule se répartissent comme suit pendant l'année:

|  | T.V.A. récupérable (50%) |  |
| --- | --- | --- |
| Entretien et réparations | 10.000 + 1800 BTW | 900 |
| Essence | 24.000 + 4320 BTW | 2160 |
| Assurance | 8000 |  |
| Taxe de roulage | 2000 |  |
| Amortissement | 30.000 |  |
|  | 74.000 + 6120 BTW | 3060 |

T.V.A. effectivement payée pendant l'année: 6120 - 3060 = 3060 F.

2ème exemple: La même entreprise est constituée sous forme de S.P.R.L. dont la personne physique visée au premier cas, est gérante. Le total des frais relatifs à la voiture s'élève à 74.000 F, 6120 F en T.V.A., dont 3060 récupérables. Les contributions directes reprennent à titre d'avantages en nature, un montant forfaitaire de 20.000 F, sur lesquels la société devra payer 18% de T.V.A. soit 3600 F. T.V.A. effectivement payée pendant l'année: 6120 - 3060 + 3600 = 6660 F soit plus que le total de la T.V.A. figurant sur les factures reçues.

L'esprit du Législateur est notamment de supprimer une inégalité qui existait précédemment entre personnes physiques et personnes morales. Je ne pense pas d'autre part que le but poursuivi par la loi du 22 juin soit de renverser le sens de l'inégalité. L'administration, dans sa circulaire no 73, n'outrepasse-t-elle pas ses droits en adoptant une interprétation de la loi qui serait toujours défavorable à la société et entraînerait même parfois une taxation plus forte pour une société assujettie que pour un particulier non assujetti?

## **REPONSE**

L'honorable Membre voudra bien se reporter à la réponse qui a été donnée à la question no 8, posée le 17 octobre 1972 par M. le Sénateur Lavens Voir Revue T.V.A. no 12, p. 284, no 2.

## Textes cités

1

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence
