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title: "Question parlementaire 781 · Revente de cigarettes, Fournaux du 09.05.2005"
description: "Revente de cigarettes. Question parlementaire n° 781 du 9 mai 2005 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/781-revente-cigarettes-fournaux-6196"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/781-doorverkoop-sigaretten-fournaux-eaff"
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# Revente de cigarettes, Fournaux du 09.05.2005

**Numéro**

781

**Date**

9 mai 2005

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 092, p. 16443-16444**

*Revente de cigarettes*

## **QUESTION**

Sur quelle base d'imposition à la TVA l'hô tel ou le restaurant qui revend des cigarettes à ses clients doit-il acquitter la TVA lorsque le prix demandé à l'acheteur est supérieur à celui mentionné sur la bandelette fiscale ?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 09.09.2005)

Conformément à l'[article 58, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), en ce qui concerne les tabacs manufacturés qui ont été importés, qui ont fait l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou qui ont été produits, en Belgique, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue dans tous les cas où, en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au régime fiscal des tabacs, le droit d'accise belge doit être acquitté. La taxe est calculée sur la base du prix inscrit sur la bandelette fiscale ou, si aucun prix n'est prévu, sur la base adoptée pour la perception du droit d'accise.

La taxe ainsi perçue tient lieu de la taxe à laquelle sont soumises les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de tabacs manufacturés.

Le montant de la taxe ainsi calculée est payé par la personne redevable du droit d'accise au receveur chargé de la perception de ce droit.

Ce mode de perception constitue une perception de la TVA à la source mais ne constitue pas une taxation forfaitaire, l'essence même de la TVA requérant que la taxe soit appliquée sur le prix réel de vente au consommateur.

Compte tenu de ce que la taxe sur la valeur ajoutée est ainsi perçue dans tous les cas où le droit d'accise belge doit être acquitté, une TVA sera perçue par le receveur chargé de la perception du droit d'accise, à charge de l'hôtelier ou du restaurateur qui revend des cigarettes à ses clients à prix supérieur à celui qui est mentionné sur la bandelette fiscale, et cela conformément à l'[article 58, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), aux articles 3 et 13 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, et à l'article 26 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif à ce même régime.

La TVA sera alors calculée en prenant en considération la partie du prix, considérée toutes taxes comprises, qui excède le prix mentionné sur la bandelette fiscale.

## Textes cités

1

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 2 occurrences
