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title: "Question parlementaire 780 · Contrôles TVA. Copie des comptes annuels"
description: "Contrôles TVA. Copie des comptes annuels, contrôle TVA. Question parlementaire n° 780 du 19 janvier 1998 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/780-controles-tva-copie-comptes-annuels-160e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/780-btw-controle-voorleggen-kopie-jaarrekeningen-9d23"
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# Contrôles TVA. Copie des comptes annuels

**Numéro**

780

**Date**

19 janvier 1998

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

*Contrôles TVA - Copie des comptes annuels*

## **QUESTION**

Dans la pratique, il apparaît qu'en règle générale, les fonctionnaires de la T.V A. effectuant un contrôle auprès d'une société demandent au contribuable de leur fournir préalablement une copie des comptes annuels relatifs aux exercices comptables sur lesquels porte le contrôle.

Le compte annuel constitue cependant un document public accessible à tous et figure en outre parmi les annexes qui doivent être jointes à la déclaration à l'impôt des sociétés.

L'honorable ministre n'estime-t-il pas dès lors que les fonctionnaires chargés du contrôle disposent de suffisamment de canaux pour obtenir les comptes annuels, sans devoir faire appel au contribuable? Est-il disposé à donner à son Administration les instructions nécessaires en ce sens?

Par ailleurs, j'aurais aimé connaître le point de vue de l'honorable ministre au sujet de la possibilité, pour le contribuable, de bénéficier de la franchise postale pour l'envoi de tous les documents et formulaires ayant trait à ses obligations envers les pouvoirs publics.

## **REPONSE**

En vertu des dispositions de l'[article 61, 51°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61), toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'Administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les livres et documents qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers. à cet égard, les comptes annuels, visés par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, figurent parmi les pièces et documents relatifs à l'activité économique et tombent donc sous l'obligation d'une part, de conservations prévues par l'[article 60, 51°, alinéa 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) et d'autre part, de communication sans déplacement.

Il est par contre exclu que les agents de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, secteur T.V.A., puissent exiger que les pièces susvisées leur soient expédiées.

Toutefois, il arrive qu'en vue de faciliter les opérations de contrôle ou de préparation du contrôle, les livres et pièces soient apportés, soit à la demande du fonctionnaire contrôleur et avec l'accord de l'assujetti concerné, soit, d'ailleurs, à la demande de ce dernier, à l'office de contrôle de la T.V.A. ou au centre de contrôle polyvalent de la nouvelle Administration de la Fiscalité des entreprises et des Revenus.

Certes, rien ne s'oppose à cette façon de faire, mais il est évident que cette solution ne peut être imposée à l'assujetti (voir réponse à la [question n° 48 de M. le représentant Kempinaire du 9 décembre 1975](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/48-48eb), bulletin des Questions et Réponses, 1975-1976, Chambre, n° 9, p. 584).

## Textes cités

2

[CTVA art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) 1 occurrence

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 1 occurrence
