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title: "Question parlementaire 77 · Régime du forfait. Cession d&#x27;un fonds de commerce. Cessionnaire ayant choisi"
description: "Régime du forfait. Cession d'un fonds de commerce. Question parlementaire n° 77 du 11 mai 1992 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/77-regime-forfait-cession-fonds-commerce-98ce"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/77-forfaitaire-regeling-overdracht-handelsfonds-overnemer-3e60"
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# Régime du forfait. Cession d'un fonds de commerce. Cessionnaire ayant choisi

**Numéro**

77

**Date**

11 mai 1992

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

25 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 1992,n° 015 , p. 793**

*Régime du forfait - Cession d'un fonds de commerce - Cessionnaire ayant choisi le régime de la taxation forfaitaire - Règles applicables*

## **QUESTION**

Régime du forfait. Cession d'un fonds de commerce. Cessionnaire ayant choisi le régime de la taxation forfaitaire. Règles applicables.

L'assujetti qui exerce une activité en régime forfaitaire est censé avoir vendu pendant la période retenue pour la déclaration à la T.V.A., les biens achetés pendant cette période. De nombreux commerçants achètent pendant la première période de leur activité le fonds de commerce d'un cédant, comprenant le stock de marchandises. Ce stock peut être très important et n'est évidemment pas vendu au terme du mois ou du trimestre de son acquisition. Le système forfaitaire conduit à dégager au terme de cette période unique un montant de T.V.A. dû à l'Etat qui ne correspond à aucune réalité économique et met en péril la trésorerie de l'assujetti.

Quelles mesures prenez-vous pour obvier à cet inconvénient?

## **REPONSE**

En vertu de l'[article 11 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité n'est pas considérée comme une livraison, lorsque le cessionnaire a la qualité d'assujetti. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

Cette disposition est applicable, quel que soit le régime d'imposition du cédant et/ou du cessionnaire.

La fiction, inscrite dans la dernière phrase de la disposition précitée, selon laquelle la personne du cessionnaire est censée continuer celle du cédant, a pour effet que les biens cédés entrent dans le patrimoine du cessionnaire sous le régime T.V.A. auquel ils avaient été soumis par le cédant.

La cession d'un fonds de commerce à un cessionnaire ayant choisi, dans l'hypothèse présentée par l'honorable Membre, le régime de taxation forfaitaire doit s'analyser de la même manière que le passage d'un régime de taxation à un autre et suivre la législation propre au régime particulier du forfait qui fait l'objet des articles [9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384) et [10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384#ar2-art10) de l'arrêté royal no 2 du 7 novembre 1969.

Le régime d'imposition du cédant étant inconnu, les distinctions suivantes s'imposent.

1er cas.

Le cédant était soumis au régime normal de taxation.

La cession du fonds de commerce comporte, outre les biens qui ne sont pas destinés à la revente et qui ne doivent pas subir de régularisation de la taxe, des biens qui sortent du régime normal dégrevés de taxes pour entrer dans le régime forfaitaire où ils doivent subir la taxation anticipée prévue à l'article 9, 1°, de l'arrêté royal susmentionné.

Il est toutefois fait exception à ce principe dans les cas où l'assujetti dresse un inventaire annuel de son stock. Conformément à l'[article 9, 1°, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384), de l'arrêté royal précité, lorsque l'assujetti établit chaque année un inventaire de son stock, le montant des achats et des importations est pour la détermination du chiffre d'affaires de la période au cours de laquelle l'inventaire est dressé, augmenté ou diminué, selon le cas, de la différence de valeur, exprimée en prix d'achat, des biens repris dans les inventaires annuels successifs de son stock. Dès lors, dans l'hypothèse d'une cession d'un fonds de commerce faite à un assujetti qui dresse des inventaires annuels successifs, la cession ne donne lieu à aucune régularisation au moment où elle intervient. Ce n'est qu'à l'expiration de l'année au cours de laquelle elle s'est opérée que la régularisation prévue à l'[article 9, 1°, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384), précité s'opère en comparant le stock inventorié en fin d'exercice avec celui inventorié en début d'exercice, majoré du stock inventorié à la cession du fonds de commerce, préalablement ventilé par groupes de marchandises.

En revanche, dans le cas où l'assujetti cessionnaire ne dresse pas d'inventaire régulier de fin d'exercice, la taxe est due sur les biens repris à l'inventaire de cession, calculée sur la valeur exprimée en prix d'achat de ces biens selon les taux de la taxe et selon des coefficients forfaitaires applicables pour l'année durant laquelle la cession est intervenue. Toutefois, aux fins d'alléger la trésorerie de l'assujetti cessionnaire, l'administration admet que l'application du régime forfaitaire aux biens cédés puisse s'opérer de la manière prévue à l'[article 9, 2°, alinéa 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384), dudit arrêté royal no 2. Suivant cet article, la taxe n'est exigible, et ce à concurrence d'un quart de son montant, qu'à l'expiration de chacun des trimestres civils de l'année suivante.

2ème cas.

Le cédant était lui-même soumis au régime du forfait.

Etant donné la fiction de continuation de la personne inscrite dans l'[article 11 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), le cessionnaire reprend les droits et obligations du cédant; les biens cédés passent dans l'actif commercial du cessionnaire avec la charge forfaitaire qui les a grevés sous le régime du cédant.

Des régularisations peuvent néanmoins intervenir car, au sein même du régime du forfait, la taxation diffère selon que l'assujetti dresse ou non des inventaires annuels successifs de ses stocks.

Selon l'attitude adoptée à cet égard tant par le cédant que par le cessionnaire, diverses solutions devront être envisagées.

Lorsque le cédant, assujetti forfaitaire qui ne dressait pas d'inventaire, cède son fonds à un assujetti qui, déjà avant la cession, exerçait son commerce sous le régime du forfait sans dresser d'inventaires annuels successifs, la cession doit nécessairement s'opérer, pour les biens qui ont été soumis au régime du forfait, pour un prix qui tient compte de la charge forfaitaire qui les a grevés dans le chef du cédant. Aucune régularisation ne doit, dès lors, intervenir, que ce soit, pour le cédant, sous la forme d'une restitution ou, pour le cessionnaire, sous la forme d'un reversement de taxes.

Dans les autres cas, et notamment lorsque le cessionnaire commence son activité à l'occasion de cette cession et opte pour le régime du forfait, le stock de marchandises destinées à la revente pourra être cédé dégrevé de taxes et fera l'objet d'une régularisation ultérieure comme identique au 1er cas.

Q.R. CH. 1992, no 15, p. 793.

## Textes cités

3

[AR no 2 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384) 4 occurrences

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 2 occurrences

[AR no 2 art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384) 1 occurrence
