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title: "Question parlementaire 764 · Activités exonérées. Opérations accessoires"
description: "Activités exonérées. Opérations accessoires, activité taxée ou exonérée. Question parlementaire n° 764 du 27 octobre 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/764-tva-activites-exonerees-operations-accessoires-319d"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/764-art-44-btw-vrijgestelde-handelingen-f21d"
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# Activités exonérées. Opérations accessoires · TVA. Activités exonérées. Opérations accessoires

**Numéro**

764

**Date**

27 octobre 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

*TVA - Activités exonérées - Opérations accessoires*

## **QUESTION**

Depuis le 1 er janvier 1993, les associations et, plus généralement les personnes qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées de la TVA par l'[article 44 du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), ne sont plus exclues pour autant de la catégorie des assujettis à la TVA, alors qu'elles étaient non assujetties dans le régime antérieur. Ces personnes constituent une catégorie particulière d'assujettis: les assujettis exonérés.

Dans le régime antérieur, la personne qui exerçait une activité exemptée par l'article 44, étant à considérer comme non assujettie à la TVA, était également dispensée d'appliquer cette taxe à toutes les opérations effectuées dans l'exercice de cette activité, c'est-à-dire aux opérations revêtant un caractère accessoire par rapport aux opérations exemptées, même s'il s'agissait d'opérations normalement taxables. L'[article 5 du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) disposait à ce sujet ce qui suit: «Celui qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées de la taxe en vertu de l'article 44, n'est pas un assujetti pour les opérations qu'il fait dans l'exercice de cette activité.»

Sous l'empire de cet article 5, il était indiqué de rechercher quelles étaient les opérations pouvant être qualifiées d'accessoires ou de complémentaires faisant partie de l'activité principale exemptée. L'importance de l'article 5 était avérée notamment dans les cas suivants: - la fourniture de nourriture et de boissons destinées à être consommées sur place, par exemple dans le cas des musées, jardins botaniques et zoologiques, et cetera, au sujet desquels l'article 44, § 2, 7°, prévoit que «les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées» sont exemptées;

\- les prestations de publicité effectuées par les associations sportives dans l'exercice de leur activité exonérée;

\- la vente à des personnes extérieures à l'association d'un nombre limité d'exemplaires d'une revue destinée aux membres, ainsi que les prestations de publicité effectuées dans le cadre de la publication de cette revue.

L'article 6 de la loi du 28 décembre 1992, qui a réformé le code de la TVA, a abrogé cette disposition. La suppression de l'[article 5 du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) pourrait avoir d'importantes conséquences en ce qui concerne l'application de la taxe aux opérations effectuées par un assujetti exonéré, qui présentent un caractère accessoire par rapport à l'activité exemptée, mais qui n'ont pas elles-mêmes la nature d'une opération exemptée de la TVA.

En revanche, certaines exemptions prévues par l'article 44 s'étendent expressément à d'autres opérations que celles qui constituent au sens strict l'objet de l'activité exemptée. Ainsi, l'article 44, § 2, 4°, exempte-t-il, en plus des «prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel», «les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de manuels utilisés pour les besoins de l'enseignement dispensé». La suppression de l'[article 5 du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) restera sans effet dans ces cas, à savoir ceux pour lesquels l'exemption s'étend expressément à d'autres opérations que celles qui relèvent à strictement parler de l'activité exemptée.

Dans les autres cas, quelle sera la portée de la suppression de l'article 5 pour les opérations accessoires qui ne sont pas expressément exemptées, notamment dans les trois cas cités ci-dessus? L'extension de l'exemption aux opérations accessoires sera-t-elle maintenue?

## **REPONSE**

Conformément à l'[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ledit code, quel que soit le lieu où s'exercice l'activité économique.

Les opérations effectuées par une telle personne sont, en règle, passibles de la taxe.

Toutefois, certaines opérations sont exemptées par l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du code précité. A cet égard, et à la suite de l'abrogration, au 1 er janvier 1993, de l'article 5 de ce même code, l'exemption se limite désormais aux opérations énumérées audit article 44, et ne peut normalement plus s'étendre aux opérations accessoires à l'activité principale exemptée.

Ces opérations accessoires sont donc, en principe, passibles de la taxe selon les règles normales sans préjudice cependant de l'application du régime de la franchise de taxe prévu par l'[article 56, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56), du code précité en faveur des petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 225.000 francs belges, tel que ce montant est fixé par l'[article 1 er de l'arrêté royal n° 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-19-decembre-regime-franchise-etabli-faveur-d33b#ar19-art1) du 29 décembre 1992, pris en exécution de la disposition précitée.

Il n'en reste pas moins que plusieurs dispositions de l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) exemptent, sous certaines conditions, non seulement tel ou tel type d'activités mais aussi les opérations qui sont étroitement liées à celles-ci.

Tel est le cas, comme le souligne l'honorable membre, de l'[article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Tel est aussi le cas de l'article 44, § 2, 7°, du même code. A cet égard, il convient toutefois de souligner que la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place, ne peut pas être considérée comme étant relative ou étroitement liée à la visite de musées..., et ne peut donc bénéficier de l'exemption prévue par cette disposition.

D'autre part, l'[article 44, § 2, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), exempte de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n'ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philantrophique ou civique. Compte tenu des règles exposées ci-dessus, la vente à des personnes extérieures à un tel organisme d'un nombre limité d'une revue normalement destinée aux membres, ainsi que les prestations de publicité qui seraient effectuées dans le cadre de la publication de cette revue, sont passibles de la taxe selon les règles normales, sous réserve bien entendu de l'application éventuelle du régime de la franchise évoquée plus haut.

Quant aux associations sportives autres que des exploitants au sens de l'[article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), elles ne sont pas visées en tant que telles par les dispositions de l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du code. Toutefois, en ce qui concerne les prestations de publicité qu'elles seraient amenées à effectuer, l'administration n'exige pas, pour des raisons pratiques, l'identification à la TVA desdites associations lorsque cette activité a relativement peu d'importance et est la seule qui soit passible de la taxe.

Q.R. CH. 1994, n° 92.

## Textes cités

5

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 7 occurrences

[CTVA art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) 3 occurrences

[AR no 19 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-19-decembre-regime-franchise-etabli-faveur-d33b) 1 occurrence

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 1 occurrence

## Doctrine administrative

5

[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/764-tva-activites-exonerees-operations-accessoires-319d/documents?type=commentaire)

« … des petites entreprises). Il n'en reste pas moins que plusieurs dispositions de l'article 44 du Code de la TVA exemptent, sous certaines conditions, non seulement tel ou tel type d'activités mais aussi les opérations qui sont étroitement liées à celles-ci ( question parlementaire n° 764 de monsieur le Représentant Henri Simons du 27.10.1993 ). Les exemptions peuvent être classées en trois grandes catégories : les exemptions liées à la qualité du prestataire (article 44, § 1er, du Code de la TVA) ; les exemptions sociales et culturelles (article 44, § 2, du Code de la TVA) ; les autres … »

[Généralités (15.08.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-44-code-f12b) Commentaire administratif 15.08.2026

[Voir les 5 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/764-tva-activites-exonerees-operations-accessoires-319d/documents)
