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title: "Question parlementaire 762 · Regime particulier. regime de la marge. marge. bien d&#x27;occasion. objet d&#x27;art. objet"
description: "Regime particulier. regime de la marge. marge. bien d'occasion. objet d'art. objet. Question parlementaire n° 762 du 14 février 1997 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/762-regime-particulier-marge-bien-occasion-2152"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/762-invoer-oldtimer-btw-daems-c56c"
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# Regime particulier. regime de la marge. marge. bien d'occasion. objet d'art. objet · regime particulier. regime de la marge. marge. bien d'occasion. objet d'art. objet de collection. antiquite. automobile. automobile d'occasion

**Numéro**

762

**Date**

14 février 1997

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.10493**

*regime particulier - regime de la marge - marge - bien d'occasion - objet d'art - objet de collection - antiquite - automobile - automobile d'occasion*

## **QUESTION**

En vertu des dispositions de l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, l'importation d'objets d'art, de collection et d'antiquité est soumise au taux de T.V.A. de 6 %.

D'autre part, le taux réduit en matière de livraisons et d'acquisitions intracommunautaires n'est applicable qu'aux objets d'art.

Selon l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'affaire n C 200/84, les véhicules à moteur peuvent être catalogués à certaines conditions dans la rubrique « objets de collection ».

1\. Pensez-vous comme moi :

a) que pour l'importation d'ancêtres en provenance des Etats-Unis, les droits d'importation s'élèvent à 0 % et le taux de T.V.A. à 6 %;

b) qu'en cas de livraison tardive de ces mêmes véhicules à moteur, un taux de T.V.A. de 21 % doit être appliqué ?

2\. Dans l'affirmative, ce taux de T.V.A. différent n'a-t-il pas pour effet de fausser la concurrence au détriment des fournisseurs belges d'ancêtres et au profit de leurs concurrents étrangers qui assurent l'importation en Belgique de ce genre de véhicules en provenance de l'étranger ?

## **REPONSE**

Comme le fait remarquer à juste titre l'honorable Membre, l'importation de véhicules à moteur qui répondent aux critères définis par la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'arrêt rendu dans l'affaire n C 200/84 et qui peuvent être considérés comme objets de collections au sens de la position 9705 de la nomenclature des marchandises est exemptée de droits d'entrée conformément à l'annexe I du Règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil de l'Union Européenne relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, modifiée en dernier lieu par le Règlement (CE) n 1734/96 de la Commission du 9 septembre 1996.

L'importation de ces véhicules est soumise au taux de T.V.A. de 6 p.c. conformément à la rubrique XXI, § 1er et § 2, 2, b du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1994 (1).

(1) V. Rev. T.V.A. 112/18.

La livraison en Belgique de tels véhicules par un assujetti à la T.V.A. qui n'est pas exempté est passible du taux normal de la T.V.A. de 21 p.c. Dans ce cas, un assujetti-revendeur peut appliquer le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire visé à l'[article 58, § 4, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) pour les livraisons de ces véhicules comme objets de collection, pour autant qu'il satisfasse aux conditions et modalités qui sont prévues pour l'application de ce régime, et en particulier s'il a opté pour l'application du régime de la marge bénéficiaire pour les livraisons d'objets de collection qu'il a lui-même importés. Dans l'affirmative, la perception de la taxe lors de la revente de ces objets de collection par l'assujetti-revendeur est limitée à la marge bénéficiaire qu'il réalise et qui est égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Dans le régime normal d'imposition, la T.V.A. est due sur le prix de vente total.

Par conséquent, il ne saurait être question d'une quelconque concurrence déloyale ou préjudice pour les fournisseurs de tels véhicules établis dans le pays par rapport à leurs concurrents établis à l'étranger.

## Textes cités

1

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 1 occurrence
