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title: "Question parlementaire 761 · Prestation de service. location immobiliere. boisson. nourriture et boisson. restaurant. repas. cafe"
description: "Prestation de service. location immobiliere. boisson. nourriture et boisson. Question parlementaire n° 761 du 14 février 1997 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/761-prestation-service-location-immobiliere-boisson-00b8"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/761-btw-tarief-prestaties-traiteur-croo-b87e"
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# Prestation de service. location immobiliere. boisson. nourriture et boisson. restaurant. repas. cafe. · prestation de service. location immobiliere. boisson. nourriture et boisson. restaurant. repas. cafe. debit de boisson. mise a disposition d'une salle. facture. ventilation de la facture. exemption art.44. hotel. horeca. traiteur. taux. taux reduit

**Numéro**

761

**Date**

14 février 1997

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.10311**

*prestation de service - location immobiliere - boisson - nourriture et boisson - restaurant - repas - cafe - debit de boisson - mise a disposition d'une salle - facture - ventilation de la facture - exemption art.44 - hotel - horeca - traiteur - taux - taux reduit*

## **QUESTION**

En vertu des dispositions de l'[article 18, § 1er, deuxième alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), du Code de la T.V.A. est considérée comme prestation de services l'exécution d'un contrat qui a pour objet la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place. Cette prestation de services est soumise au taux de T.V.A. de 21 %.

D'autre part, la fourniture de repas dans des conditions autres que celles où ils sont consommés sur place, par un traiteur ou par un autre assujetti à la T.V.A. qui effectue, de manière habituelle, de telles opérations, est en principe soumise au taux réduit de T.V.A. de 6 % (1).

(1) Comp. Q.P. n 786 du 19/11/1993 de M. le Représentant Standaert (Bull. Q.R., Ch. Repr., s'o. 1993-1994, n 88, pp. 8546-8547). V. Rev. T.V.A. 108/383/24.

Lorsque l'exploitant d'un établissement hôtelier, d'un restaurant, d'un débit de boissons ou un traiteur, se bornent à mettre une salle à la disposition exclusive d'une autre personne ou d'un groupement sans fournir d'autres services que ceux qui sont nécessaires à la maintenance de la salle, l'opération est exemptée de la taxe dans la mesure où elle porte sur la jouissance de la salle elle-même et sur les services nécessaires à la maintenance de celle-ci (2).

(2) Comp. Q.P. n 425 du 13/05/1996 de M. le Représentant Fournaux (Bull. Q.R., Ch. Repr., s'o. 1995-1996, n 41, pp. 5526-5527). V. Rev. T.V.A. 123/775/9.

La distinction établie ici repose donc sur la circonstance que, par exemple dans un restaurant, le préparateur de la nourriture accomplit en plus un nombre considérable de services supplémentaires tels que servir les clients, verser les boissons, dresser les tables, installer les buffets, faire la vaisselle, etc. Par conséquent, la notion de « consommé(e)s sur place » ne peut être interprétée comme la simple désignation d'un lieu mais recouvre au contraire toute la série des prestations de services supplémentaires qui vont de pair avec la consommation de repas dans des restaurants, des débits de boissons, etc.

Néanmoins, dans la pratique, la distinction visée n'est pas établie dans le cas des traiteurs, qui, lorsqu'ils se bornent à la seule fourniture de repas en mettant à disposition leur salle sans autre prestation de services, sont néanmoins soumis au taux de T.V.A. de 21 %. A l'évidence, pour les traiteurs, la notion de « consommé(e)s sur place » est interprétée comme étant la simple désignation d'un lieu, ce qui engendre une concurrence déloyale. En effet, les traiteurs se fournissant mutuellement des repas bénéficient, eux, du taux de T.V.A. réduit.

Quelle position adoptez-vous en l'espèce ?

## **REPONSE**

Lorsqu'un traiteur met une salle à la disposition d'une autre personne ou d'un groupement, cette opération peut effectivement être exemptée en vertu de l'[article 44, § 3, 2 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) dans la mesure et sous les conditions précisées dans ma réponse à la question n 425 du 13 mai 1996 de Monsieur le Représentant R. Fourneaux. Pour cette exemption, il est requis que le traiteur se limite exclusivement à la mise à disposition de la salle sans fournir d'autres prestations que celles qui sont nécessaires à la maintenance de la salle. La fourniture de repas ne peut évidemment pas être considérée comme une prestation qui est nécessaire à la maintenance de la salle. Lorsqu'un traiteur fournit des repas à une personne ou un groupement et qu'en même temps il met sa salle à disposition en vue de la consommation des repas par le preneur, l'exemption précitée en matière de T.V.A. n'est donc pas d'application.

Dans ce cas, les prestations du traiteur ne peuvent pas être considérées comme des opérations distinctes, étant donné que l'exécution d'un contrat qui a ces prestations pour objet, est, en vertu de l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 11e du Code de la T.V.A., considéré comme une seule prestation de services. La fourniture de repas dans les conditions permettant la consommation sur place résulte ici de la mise à disposition faite de l'infrastructure. Cette infrastructure comprend, outre le mobilier approprié, normalement aussi la vaisselle et d'autres équipements pour la consommation des repas. En présence de cette infrastructure, la question de savoir si le traiteur assure également ou non la préparation des tables, le service des repas et/ou des boissons, etc ... n'est pas pertinente pour décider qu'il s'agit d'un service au sens de l'[article 18, § 1er, deuxième alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), du Code de la T.V.A. Un tel service complet n'est d'ailleurs pas procuré dans certains restaurants, comme par exemple dans les "self-service".

Par conséquent, c'est le taux normal de la T.V.A. qui s'élève actuellement à 21 p.c. qui est applicable en l'espèce, même lorsque le traiteur porte en compte un prix distinct pour les repas, pour l'utilisation de la salle, le mobilier et la vaisselle.

## Textes cités

3

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 2 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/761-prestation-service-location-immobiliere-boisson-00b8/documents?type=questions-parlementaires)

« … d'un repas. Dans cette hypothèse, il est bien évidemment sousentendu que le traiteur a, au préalable, obtenu de l'exploitant de la cafétéria, le droit d'utiliser sa salle en vue de sa mise à disposition. Dans ce cas, ainsi qu'il résulte de la réponse à la question parlementaire n° 761, du 14 février 1997 , de M. De Croo (voir Questions et Réponses, Chambre, 1996-1997, n° 76, 1er avril 1997, pp. 10311-10312; Revue de la TVA, n° 129, pp. 674 à 677), les opérations fournies par le traiteur aux particuliers ou à l'association constituent une seule prestation de … »

[Horeca. Délivraison d'un accusé de réception. Salles des fêtes faisant partie d'une](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/31-horeca-delivraison-accuse-reception-salles-655f) Question parlementaire 10.09.1999

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/761-prestation-service-location-immobiliere-boisson-00b8/documents)
