---
title: "Question parlementaire 752 · Arrêté ministériel du 4 décembre 2013"
description: "Arrêté ministériel du 4 décembre 2013, déduction, bien d'investissement. Question parlementaire n° 752 du 31 janvier 2014 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/752-ministeriel-decembre-carl-devlies-deduction-e2b4"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/752-ministerieel-december-carl-devlies-aftrek-78b2"
---

# Arrêté ministériel du 4 décembre 2013 · TVA. Arrêté ministériel du 4 décembre 2013

**Numéro**

752

**Date**

31 janvier 2014

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Chambre, Questions et Réponses, 2013-2014, QRVA 53/151 du 10.03.2014, p. 196**

*TVA. - Arrêté ministériel du 4 décembre 2013.*

## **QUESTION**

L'arrêté ministériel du 4 décembre 2013 modifiant l'arrêté ministériel n° 1 du 2 septembre 1980 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée a été publié au *Moniteur Belge* du 9 décembre 2013. Dans le cadre de leurs obligations TVA, les entreprises doivent désormais inscrire leurs biens d'investissement d'une valeur d'au moins 1.000 euros dans le tableau de suivi des révisions.

Depuis 2007, les services sont parfois aussi considérés comme des biens d'investissement. Il s'agit de "services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement" ([article 48, § 2, Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48)).

La modification susmentionnée de l'arrêté ministériel s'applique-t-elle également aux services visés à l'[article 48, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48)?

## **REPONSE**

(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)

Par biens d'investissement, il faut entendre les biens corporels, les droits réels visés par l'[article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) et les services destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation.

Par ailleurs, l'administration prend pour règle de n'assimiler aux biens d'investissement que les prestations de services qui font l'objet d'amortissements sur une période de cinq ans au moins (voir [circulaire AAF 3/2007](https://juriel.be/fr/circulaires/3-2007-aaf-base-imposition-droit-deduction-7331), point 53).

Conformément à l'[article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-00d1) relatif aux déductions, certains biens ne sont toutefois pas considérés comme des biens d'investissement. Sont essentiellement visés les emballages, de même que le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau, lorsque ces biens répondent aux critères fixés par l'arrêté ministériel n° 1.

Le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau ne sont donc pas considérés comme des investissements, lorsque le prix ou, en l'absence d'un prix, la valeur normale par unité commerciale est inférieur à un certain seuil. Ce montant était jusqu'il y a peu de 250 euros. Il a été augmenté à 1.000 euros par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2013.

Pour les services, il n'y a cependant aucune exception similaire. Il en résulte que les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées aux biens d'investissement sont toujours considérés comme des biens d'investissement, quelle que soit leur valeur.

## Textes cités

3

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 2 occurrences

[AR no 3 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-00d1) 1 occurrence

[CTVA art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) 1 occurrence
