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title: "Question parlementaire 750 · Services publicitaires. Mets et boissons"
description: "Services publicitaires. Mets et boissons, service publicitaire. Question parlementaire n° 750 du 19 octobre 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/750-services-publicitaires-mets-boissons-representant-04d9"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/750-reclamediensten-spijzen-dranken-den-eynde-6eb3"
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# Services publicitaires. Mets et boissons · TVA. Services publicitaires. Mets et boissons

**Numéro**

750

**Date**

19 octobre 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

*TVA - Services publicitaires - Mets et boissons*

## **QUESTION**

La décision administrative ET 63540 des 7 et 10 juillet 1989 a trait à la «mise en location de loges et de business-seats et la vente de mets et boissons» ainsi qu'à la législation sur la TVA en la matière. Il en ressort que les dépenses effectuées par l'entreprise dans le cadre de la mise en location de business-seats et de loges ne sont pas considérées, pour autant qu'elles aient été effectuées pour faire de la publicité sous l'une ou l'autre forme, comme des frais d'accueil mais bien comme des frais publicitaires.

1\. Dans quelle mesure les dépenses effectuées pour la vente de mets et boissons sont-elles considérées comme des «dépenses effectuées par l'entreprise»?

2\. L'entreprise est-elle autorisée à déduire intégralement la TVA perçue sur ces mets et boissons?

## **REPONSE**

En ce qui concerne les clubs de football qui, moyennant rémunération, mettent des loges et des business-seats à la disposition d'entreprises lors de rencontres de football et à l'occasion desquelles de la nourriture et des boissons sont servies aux invités des entreprises, l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines a, dans les décisions des 7 et 10 juillet 1989, n° ET 63540, citées par l'honorable membre, et qui ont du reste été publiées dans la Revue de la TVA, n° 88, pages 425-428, pris la position suivante.

La TVA grevant les frais supportés par les entreprises en ce qui concerne respectivement la nourriture et les boissons fournies dans les circonstances citées à l'alinéa précédent, ainsi que la TVA grevant les frais exposés à cette même occasion, n'est en aucune façon déductible dans le chef de ces entreprises (C. TVA, article 45, § 3, 3°et 4°).

Q.R. CH. 1993, n° 85.
