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title: "Question parlementaire 75 · Exemption art.44. centre de vacance. surveillance de jeune. institution pour la jeunesse"
description: "Exemption art.44. centre de vacance. surveillance de jeune. institution. Question parlementaire n° 75 du 5 avril 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/75-exemption-art-44-centre-vacance-a834"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/75-bos-zeeklassen-vakantieverblijven-organisatie-jeugdorganisaties-a262"
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# Exemption art.44. centre de vacance. surveillance de jeune. institution pour la jeunesse

**Numéro**

75

**Date**

5 avril 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1995-1996 p.959**

*exemption art.44 - centre de vacance - surveillance de jeune - institution pour la jeunesse*

## **QUESTION**

Aux termes de l'article 44, § 2, 2, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, parue au Moniteur belge du 17 juillet 1969, sont exemptées de la T.V.A. les prestations de services et les livraisons de biens, effectuées par les institutions reconnues par l'autorité compétente et qui, en vertu de leurs statuts ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes.

En vertu de cet article, les séjours de vacances pour enfants et les activités de plaines de jeu organisés par les institutions reconnues elles-mêmes sont exemptés de T.V.A. ?

L'honorable Ministre pourrait-il me faire savoir si cette exemption s'applique également aux classes vertes, classes de mer et séjours de vacances organisés par d'autres groupements de jeunesse, mais se déroulant dans des centres appartenant à des institutions reconnues et pour lesquels celles-ci se chargent de fournir le logement, la nourriture et, le cas échéant, l'animation ?

## **REPONSE**

L'[article 44, § 2, 2 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), exempte notamment de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les institutions reconnues par l'autorité compétente et qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation et les loisirs des jeunes.

Pour l'application de cette disposition, une institution de jeunesse est considérée comme reconnue à l'égard seulement des prestations (y compris les livraisons de biens effectuées dans le cadre des prestations exonérées) que l'autorité compétente prend en considération pour lui attribuer des subsides.

La reconnaissance peut émaner de différentes autorités publiques compétentes et vise notamment les maisons de jeunes et les clubs de jeunes.

Les prestations de services et les livraisons de biens fournies, dans le cadre de classes de forêt, de classes de mer et de séjour de vacances, par des organisations de jeunesse qui ne sont pas reconnues par l'autorité compétente, sont par conséquent soumises à la T.V.A., selon les règles normales.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
