---
title: "Question parlementaire 747 · Importation. Double imposition. Arrêts Schul. Portée. Voitures et voitures mixtes d&#x27;occasion. Base"
description: "Importation. Double imposition. Arrêts Schul. Question parlementaire n° 747 du 12 avril 1991 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/747-importation-double-imposition-arrets-schul-1402"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/747-invoer-dubbele-heffing-arresten-schul-0135"
---

# Importation. Double imposition. Arrêts Schul. Portée. Voitures et voitures mixtes d'occasion. Base · Importation. Double imposition. Arrêts Schul. Portée. Voitures et voitures mixtes d'occasion. Base minimale d'imposition. Usager. Application

**Numéro**

747

**Date**

12 avril 1991

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Importation - Double imposition - Arrêts Schul - Portée - Voitures et voitures mixtes d'occasion - Base minimale d'imposition - Usager - Application*

## **QUESTION**

L' article 1er de l'arrêté royal no 17 du 20 décembre 1984 V. Revue no 66, blz. 22.

prévoit une base minimale d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les voitures d'occasion importées par des usagers.

Est considérée comme usager toute personne qui importe une voiture pour son usage privé ou pour des activités professionnelles autres que la vente de voitures.

D'autre part, un jugement (arrêt Schul, Cour de justice, du 5 mai 1982) a interdit aux Etats membres de la C.E.E. de prélever une T.V.A. sur des produits en provenance d'un autre Etat membre livrés par un particulier, dans la mesure où n'est pas prise en considération la part résiduelle de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée dans l'Etat membre d'exportation qui est encore incorporée dans la valeur du produit au moment de son importation.

En ce qui concerne l'importation de voitures d'occasion, on constate que les paragraphes 89 et suivants des instructions T.V.A. de l'Administration des douanes et accises autorisent uniquement l'importation par des particuliers et interdisent donc l'importation par des personnes qui utilisent ces véhicules à des fins professionnelles autres que la vente de voitures.

1\. Une société autre qu'une société de vente de voitures peut-elle, conformément à l'arrêt Schul et dans les conditions définies par cet arrêt, importer des voitures d'occasion?

2\. Dans quelles circonstances peut-il être fait application de l'arrêt Schul, compte tenu du manque d'uniformité existant entre les directives en vigueur et les instructions T.V.A. utilisées par l'Administration des douanes et accises?

## **REPONSE**

1\. La Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit dans les arrêts Schul des 5 mai 1982 et 21 mai 1985 qu'il est interdit aux Etats membres de soumettre à la T.V.A. l'importation en provenance d'autres Etats membres de produits livrés par un particulier, lorsque cette taxe n'est pas perçue lors de la livraison par un particulier de biens similaires à l'intérieur de l'Etat membre d'importation, dans la mesure où n'est pas prise en considération la part résiduelle de la T.V.A. acquittée dans l'Etat membre d'exportation qui est encore incorporée dans la valeur du produit au moment de son importation.

La Commission des Communautés européennes a déjà à plusieurs reprises posé comme principe que l'application des arrêts précités ne peut pas être strictement réservée aux cas identiques à ceux pour lesquels la Cour s'est prononcée, à savoir l'importation suite à une livraison d'un particulier à un particulier. Toutefois - et ceci est également le point de vue de la Commission - la portée de ces arrêts est limitée aux importations effectuées par des particuliers et d'autres non-assujettis.

Les règles d'application des arrêts Schul sont exposées en détail aux §§ 89 et suivants de l'Instruction T.V.A.-1976 de l'Administration des douanes et accises.

Par ailleurs, l'arrêté royal no 17 du 20 décembre 1984 établit une base minimum d'imposition à la T.V.A. pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion livrées dans le pays à des usagers ou importées par des usagers.

Le concept d'usager est défini à l'article 1 de cet arrêté. Il ressort clairement de l'énoncé de cet article que cette définition ne vaut seulement que pour l'application des dispositions de l'arrêté royal no 17 précité de telle sorte qu'elle n'a aucune influence sur l'application éventuelle des arrêts Schul.

Par contre, les principes des arrêts précités ne sont pas applicables au calcul de la T.V.A. due du fait de l'importation de voitures d'occasion par une société dans la mesure où cette société est un assujetti à la T.V.A.

2\. Une liste des cas qui peuvent conduire à l'application des arrêts Schul figure dans l'Instruction T.V.A.-1976 susmentionnée. De plus il y est mentionné que les cas non énumérés pour lesquels l'importation par un particulier ou un non-assujetti conduirait inévitablement à une double imposition, peuvent être soumis par l'intéressé à l'Administration centrale de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines.
