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title: "Question parlementaire 740 · Région flamande. Ports"
description: "Région flamande. Ports. Question parlementaire n° 740 du 6 octobre 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/740-region-flamande-ports-senateur-bremaeker-a528"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/740-vlaamse-gewest-havens-bremaeker-vlaams-7038"
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# Région flamande. Ports · T.V.A. Région flamande. Ports

**Numéro**

740

**Date**

6 octobre 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

*T.V.A. - Région flamande - Ports*

## **QUESTION**

Lors de l'élaboration du budget 1993, la Communauté flamande a décidé de transférer aux administrations portuaires locales, et ce à partir du 1 er janvier 1993, les investissements effectués sur l'ordre et sous le contrôle de la région.

La région n'investirait plus directement dans les ports et ne serait plus le maître de l'ouvrage des travaux. Les investissements sont à présent consentis par les administrations portuaires, qui, assujetties à la T.V.A., récupèrent la T.V.A. sur les investissements. Les administrations portuaires recevraient les crédits nécessaires de la région par la voie de subsides. Cette décision s'applique non seulement aux nouveaux investissements mais également aux adjudications en cours.

Cette mesure n'aurait été prise que pour récupérer l'impôt sur la valeur ajoutée des investissements et réduire de la sorte d'environ 20% le budget portuaire de la région. Les autorités recourent ainsi à une technologie financière de pointe. Cela risque cependant de compromettre le mécanisme de financement (basé entre autres sur des transferts de T.V.A.) de la loi spéciale du 16 janvier 1989.

1\. La construction décrite ci-dessus est-elle exacte?

2\. Le cas échéant, les autorités fédérales peuvent-elles accepter cette technologie financière de pointe?

3\. L'application systématique de l'équilibre financier entre les régions et les communautés, prévue par la loi de financement, n'est-elle pas compromise?

4\. Si tel est le cas, que comptez-vous faire?

## **REPONSE**

Sur le plan juridique, la façon de procéder qui consiste pour les entreprises portuaires communales à agir comme maîtres d'oeuvre à l'égard des travaux hydrauliques effectués dans le domaine portuaire, et à recevoir, à ce titre, les factures à payer pour ces travaux, est correcte.

En effet, lorsque les terrains situés dans le domaine portuaire appartiennent à la commune et font ainsi partie du domaine public communal, la commune est de plein droit propriétaire des constructions érigées sur ces terrains.

Selon la doctrine actuelle, fait partie du domaine public tout bien appartenant à une personne administrative qui, soit en raison de sa configuration, soit en raison d'un aménagement spécial, soit en raison de son importance historique ou scientifique est nécessaire à un service public ou à la satisfaction d'un besoin public et ne saurait être remplacé par aucun autre (voir Waline, M. , Traité élémentaire de droit administratif, 1946, 432, cité par A.W. Vranckx , «Notarieel administratief recht», page 58 et F. Wastiels , «Administratief goederenrecht», page 187).

Sur le plan de la T.V.A. et de la réglementation en vigueur en matière de déduction de la taxe en amont, il convient de faire la distinction suivante selon que la Région flamande ou l'entreprise portuaire communale intervient en tant que maître d'oeuvre.

Lorsque la Région flamande intervient en tant que maître d'oeuvre de travaux hydrauliques dans le domaine portuaire communal, la T.V.A. grevant ces travaux ne peut être déduite par la Région flamande étant donné que la Région flamande n'est pas l'exploitant du port et n'a pas, par conséquent, de ce fait la qualité d'assujetti à la T.V.A. La T.V.A. non récupérable constitue dès lors dans le chef de la Région flamande un complément de charge à inscrire au budget.

Par contre, dans le cas où l'entreprise portuaire communale intervient en tant que maître d'oeuvre pour les investissements portuaires sur le territoire communal, la commune qui est assujettie pour l'exploitation du port (voir article 1 er , 1°, 5ème tiret de l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970) peut porter en déduction la T.V.A. grevant les investissements précités. D'un point de vue technique en matière de T.V.A., il est du reste normal et légal qu'un assujetti à la T.V.A. porte en déduction la T.V.A. grevant les investissements réalisés par ses soins qui sont utilisés pour son activité économique imposable.

Enfin, je tiens encore à faire remarquer à l'honorable membre que le ministère des Finances n'est pas compétent pour ce qui concerne la gestion des ports et la relation financière entre la direction du port et la région.

(Q.R. CH, 1993-94, n° 85)
