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title: "Question parlementaire 739 · Placement de grandes installations pour magasins"
description: "Placement de grandes installations pour magasins. Question parlementaire n° 739 du 19 avril 1994 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/739-placement-grandes-installations-magasins-senateur-ddd1"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/739-plaatsen-koelvitrines-koeltoonbanken-uitstalkasten-foutieve-dfc0"
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# Placement de grandes installations pour magasins · T.V.A. Placement de grandes installations pour magasins

**Numéro**

739

**Date**

19 avril 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

*T.V.A. - Placement de grandes installations pour magasins*

## **QUESTION**

Lors de la fourniture et du placement de grandes installations pour magasins (par exemple comptoirs frigorifiques, étalages, etc.), c'est souvent une question de fait de savoir s'il s'agit ici de pures «fournitures» ou d'installations immobilières et, parallèlement, pour la facturation à des acheteurs assujettis s'il faut ou non appliquer le report de perception prévu à l'[article 17 bis de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-17bis-3f87).

Dans la pratique, il semblerait qu'il y ait pas mal de divergences dans les directives que les fournisseurs de pareilles installations reçoivent en matière de leurs bureaux de contr le T.V.A. respectifs. Certains contr leurs en chef interprètent l'arrêté royal très strictement et n'accordent pas le report pour les travaux intérieurs accessoires et obligent leurs assujettis à appliquer le taux de T.V.A. sur la fourniture et le placement. D'autres (à mon avis à juste titre) partent du point de vue que l'Etat a tout intérêt, du moins court moins de risques, à appliquer aussi largement que possible l'[article 17 bis de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-17bis-3f87) et donne des conseils dans ce sens.

Pour l'Etat et pour l'acheteur assujetti, il s'agit d'une opération blanche. La T.V.A. éventuellement à payer sur pareilles installations est, en effet, entièrement déductible pour l'acheteur. Mais l'application ou non de l'[article 17 bis de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-17bis-3f87) représente pour le petit indépendant une différence au niveau d'un important pré-financement ou non. Il est dès lors clair que les fournisseurs qui sont obligés, par leur administration locale de la T.V.A., d'appliquer la T.V.A. se retrouvent dans une position commerciale plus désavantageuse que leurs concurrents, qui, eux, peuvent utiliser le report de perception. Tout ceci entraîne donc une falsification de la concurrence.

L'honorable ministre pourrait-il me dire à ce propos:

\- Ne serait-il pas indiqué que tous les contr leurs en chef de la T.V.A. imposent à leurs assujettis les mêmes obligations et que, dans ce cas spécifique, compte tenu de l'avantage qui en résulte tant pour l'Etat, le fournisseur que l'acheteur assujetti, des instructions soient données dans tout le pays pour appliquer aussi largement que possible l'[article 17 bis de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-17bis-3f87)?

\- Un fournisseur qui se trouve confronté à une falsification de la concurrence comme rappelé plus haut peut-il, à l'encontre des directives de son bureau de contr le T.V.A., appliquer le report de perception et être sanctionné s'il respecte correctement toute les autres prescriptions de l'[article 17 bis de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-17bis-3f87)?

\- Dans l'affirmative, quelles démarches doit-il entreprendre pour obtenir l'autorisation d'agir de la même manière que son concurrent?

## **REPONSE**

Le régime du report de la perception instauré par l'[article 20 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) du 29 décembre 1992 (avant le 1 er janvier 1993, article 17 bis de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969) n'est applicable, outre à certaines opérations limitativement énumérées, qu'aux travaux immobiliers au sens de l'[article 19, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19). Il y a lieu d'entendre ici tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature.

Les vitrines, armoires et comptoirs frigorifiques ne sont pas incorporés au bâtiment dans lequel ils sont installés. Ils ne peuvent donc être considérés comme des biens immeubles par nature. La livraison avec placement de tels vitrines, armoires, et comptoirs frigorifiques n'est en conséquence pas visée à l'[article 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) précité.

Les dispositions précitées, en ce qui concerne les opérations en cause, ne laissent aucune possibilité d'interprétation tant de la part des contr leurs en chef de la T.V.A. que des assujettis chargés de les appliquer et ne souffrent aucune dérogation notamment pour contrecarrer des méthodes de concurrence déloyale, qui différencierait leur traitement en matière de T.V.A..

L'administration centrale de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines rappellera toutefois les principes énoncés ci-avant aux contr leurs en chef de la T.V.A..

En outre, l'application erronée du report de paiement visé à l'[article 20 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) du 29 décembre 1992 est sanctionnée par l'amende prévue à l'[article 70, § 1 er , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) qui s'élève à deux fois la taxe éludée. Cette amende est cependant réduite conformément au tableau A, section première, III, de l'annexe de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les infractions commises avant le 1 er novembre 1993, d'une part, et, d'autre part, conformément au tableau G, section première, IV, de l'annexe de ce même arrêté, en ce qui concerne les infractions commises après le 31 octobre 1993.

Par ailleurs, si l'honorable membre vise des cas déterminés, je suis tout disposé à les faire examiner afin de mettre fin aux pratiques qu'il m'a communiquées pour autant qu'il me fournisse tous les renseignements utiles.

(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1993-94, n° 111)

## Textes cités

4

[AR no 1 art. 17bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-17bis-3f87) 5 occurrences

[AR no 1 art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) 3 occurrences

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence
