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title: "Question parlementaire 733/2 · Exemption art.44. Notaire. Intermédiaire. Agence immobilière"
description: "Exemption art.44. Notaire. Intermédiaire. Agence immobilière. Question parlementaire n° 733/2 du 23 décembre 1997 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/733-2-exemption-art-44-notaire-intermediaire-2923"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/733-2-verkoop-og-notaris-concurrentieverstoring-vastgoedmakelaars-6f96"
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# Exemption art.44. Notaire. Intermédiaire. Agence immobilière

**Numéro**

733/2

**Date**

23 décembre 1997

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1997-1998 p.4087**

*Exemption art.44 - Notaire - Intermédiaire - Agence immobilière*

## **QUESTION**

En divers endroits du pays on me signale que certaines études notariales procèdent à des opérations commerciales rémunérées à raison de 2 % du prix de la vente sans application de la T.V.A., pratiquant une concurrence déloyale à l'égard des agents immobiliers.

L'honorable Ministre pourrait-il m'indiquer si cette pratique est compatible avec la fonction de notaire et avec les règles fiscales en matière de T.V.A. ?

Quelles sont les mesures envisagées par l'honorable Ministre pour mettre fin à ces abus éventuels ?

## **REPONSE**

Les notaires accomplissent traditionnellement un certain nombre de tâches de nature économique qui ne sont pas imposées par leur charge d'officier public, mais qui s'y rapportent. Ainsi, grâce à leurs compétences et à leur expérience dans le secteur immobilier, ils interviennent en qualité d'intermédiaire dans la vente de gré à gré de biens immobiliers. Cela suscite un certain nombre de questions, tant sur le plan de la légalité de cette pratique que sur le plan de son opportunité.

Selon la doctrine, cette intervention n'est pas contraire à la fonction notariale dans la mesure où elle a lieu à la demande du client et dans la perspective de l'établissement d'un acte. L'activité perd ainsi son caractère commercial car elle peut être considérée comme complémentaire de l'activité principale du notaire.

Les auteurs estiment qu'il s'agit d'un problème qui touche non seulement la subordination des tâches mais également et surtout la manière avec laquelle le notaire intervient sur le marché immobilier. Il doit respecter les règles déontologiques d'impartialité et de désintéressement. Il lui est interdit d'employer des techniques commerciales de racolage ou des méthodes agressives.

Les avis sont partagés quant à l'opportunité de cette activité. Certains considèrent que le notaire ne doit pas s'occuper de transactions lucratives et qu'il doit adopter une attitude neutre. D'autres estiment qu'il est impossible de séparer l'aspect juridique de l'aspect économique d'une transaction immobilière et que celle-ci fait partie de l'acte auquel le notaire doit conférer l'authenticité.

De leur côté, les notaires sont d'avis que dans le cadre strict des limites précitées, le notaire peut exécuter une mission d'intermédiaire à la demande de son client, non seulement parce que le notaire connaît cette matière, mais également parce que son intervention renforce la sécurité juridique de la vente. Ils soulignent également que conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, le notaire peut agir en qualité d'intermédiaire immobilier.

En outre, selon les notaires, le fait que le notaire demande une indemnisation pour son intervention, à savoir les honoraires normaux des notaires qui représentent entre 0,5 % et 2 % du prix de la vente, ne constitue pas un cas de . concurrence déloyale . à l'égard des agents immobiliers. Ils estiment que le notaire y a droit en raison de son approche professionnelle différente, à condition qu'il ait été mandaté expressément par son client et qu'il ait effectivement accompli des prestations. Par contre, les notaires ne s'opposent pas au fait d'être soumis à la T.V.A., à l'instar des avocats et des huissiers de justice.

Les chambres disciplinaires d'arrondissement veillent à ce que les notaires prennent ce principe en considération. Je n'ai pas connaissance d'abus sur ce plan.
