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title: "Question parlementaire 715 · Exemption de TVA. Enseignement d&#x27;une pratique sportive"
description: "Exemption de TVA. Enseignement d'une pratique sportive, exemption de la TVA. Question parlementaire n° 715 du 5 avril 2005 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/715-exemption-tva-enseignement-pratique-sportive-5eb2"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/715-btw-vrijstelling-sportonderwijs-wiaux-sportonderricht-b4f5"
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# Exemption de TVA. Enseignement d'une pratique sportive

**Numéro**

715

**Date**

5 avril 2005

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

25 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 085, p. 14740-14743**

*Exemption de TVA - Enseignement d'une pratique sportive*

## **QUESTION**

L'[article 44 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) définit une série d'exemptions à la taxe. Les personnes qui figurent dans cette liste d'exemption, sous réserve de certaines conditions, sont qualifiées d'assujettis exemptés.

Toutefois, la détermination de la catégorie à laquelle un assujetti appartient peut s'avérer extrêmement complexe. Parfois, il s'avère que l'interprétation du code diffère d'un office de contrôle TVA à l'autre. Cette divergence d'interprétation est évidemment dommageable à l'assujetti puisqu'il peut subir, dans ce cas, une rupture d'égalité, voire une distorsion de concurrence.

Aussi, je souhaiterais vous interroger sur la question de savoir si la prestation de service qui consiste en l'enseignement d'une pratique sportive bénéficie d'une exemption au titre de l'[article 44 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

La question est en effet loin d'être claire et peut s'avérer contradictoire selon le document auquel on se réfère pour interpréter le Code TVA:

A) La [circulaire 93/025](https://juriel.be/fr/circulaires/25-1993-prestation-enseignement-e518) du 24 décembre 1993 précise la portée de l'exemption prévue en matière de prestations d'enseignement par l'article 44, § 2, 4°. Dans le cadre de cette circulaire, il est notamment précisé que l'enseignement du sport ne bénéficie d'une exemption que dans deux cas:

•s'il s'agit d'une formation professionnelle (article 44, § 2, 4°);

•s'il s'agit d'un exploitant d'établissement d'éducation physique ou d'installations sportives qui ne poursuit pas un but lucratif et dont les recettes retirées de l'activité servent exclusivement à en couvrir les frais (article 44, § 2, 3°).

La circulaire précise que dans tous les autres cas, l'enseignement sportif est en principe soumis à la taxe.

B) Par contre, si l'on se réfère aux informations qui sont fournies dans le cadre du set d'instructions à l'usage des guichets d'entreprises, on y lit que les sportifs professionnels sont susceptibles de pouvoir bénéficier de l'exemption visée à l'[article 44 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Sur cette base, on pourrait donc supposer que celui qui enseigne la pratique d'un sport, s'il est un sportif professionnel, bénéficie de l'exemption.

La problématique se complexifie encore davantage avec la question de la reconnaissance sportive, qui elle, est de compétence communautaire. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines disciplines sont reconnues en tant que sport, c'est le cas du tennis, du football, du tennis de table, du volley, du patinage artistique, etc., alors que d'autres ne le sont pas, c'est notamment le cas de la danse sportive (danse à deux). La danse sportive est pourtant reconnue par nos pays voisins, notamment l'Allemagne et la France. Certaines démarches vont dans ce sens en Flandre et sont sur le point d'aboutir. En communauté française, par contre, cette discipline n'est pas encore reconnue en tant que sport.

1\. Sur quelle base l'administration fonde-t-elle son appréciation qu'une discipline est un sport pour l'application de la TVA? Son appréciation va-t-elle dépendre de la reconnaissance accordée du niveau des communautés, ou au contraire va-t-elle fonder son appréciation d'une manière plus générale?

2.

a) Lorsqu'il enseigne la pratique du tennis, le professeur de tennis, est-il considéré comme un assujetti à la TVA ou bénéficie-t-il d'une exemption et, si oui, en vertu de quel article du Code?

b) Lorsqu'il enseigne la danse sportive, le professeur de danse est-il considéré comme un assujetti à la TVA ou bénéficie-t-il d'une exemption et, si oui, en vertu de quel article du Code?

c) La réponse diffère-t-elle selon que le dit professeur dispense cet enseignement avec le statut d'indépendant pour le compte d'autrui (par exemple une ASBL, une association de fait ou une société), avec le statut d'indépendant pour son compte personnel, avec lien de subordination pour le compte d'autrui ou dans le cadre d'une société pour son compte personnel?

## **REPONSE**

(ministre des Finances, 30.06.2005)

Les cours de tennis ou de danse sportive, dispensés à titre onéreux, par une personne qui agit de manière habituelle et indépendante, au sens de l'[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), sont en principe passibles de la taxe, quelle que soit la forme juridique sous laquelle agit le prestataire.

De tels cours bénéficient toutefois de l'exemption visée par l'[article 44, § 2, 4° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) lorsqu'il s'agit de prestations de formation professionnelle et que sont remplies les conditions de cette exemption, ce qui sous-entend notamment que la formation soit dispensée par un organisme n'ayant pas de but lucratif et que les recettes retirées de l'activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais (cf. à cet égard, les commentaires administratifs publiés par la circulaire n° 25 du 24 décembre 1993 ainsi que sous le n° 321 du manuel de la TVA).

En outre, l'exemption visée par l'[article 44, § 2, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code précité peut éventuellement trouver également à s'appliquer. Celle-ci vise les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais. Il est à noter, à cet égard, que si cette dernière exemption couvre d'abord la pratique effective du sport, elle est également susceptible de s'appliquer aux prestations fournies, à titre subsidiaire, par les exploitants précités aux pratiquants, en vue de l'apprentissage ou de l'amélioration de la pratique sportive.

Par activité sportive au sens de l'[article 44, § 2, 3° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), il faut entendre toute pratique d'un sport considéré dans son acception commune, c'est-àdire comme étant une activité de nature à favoriser l'épanouissement physique, exercée dans le sens du jeu, de la lutte et de l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique, ainsi que le respect de certaines règles et disciplines. Dès lors que la pratique de la danse sportive évoquée par l'honorable membre répond à cette définition, l'exemption visée par l'[article 44, § 2, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) précité, trouve à s'appliquer, pour autant, bien entendu, que les autres conditions prévues par cette exemption soient remplies et étant entendu que, comme je l'ai précisé ci-avant, pour être exemptées, les prestations doivent concerner avant tout l'exercice même du sport, mais peuvent inclure les directives ou les cours éventuellement fournis aux participants pour apprendre ou améliorer la pratique de ce sport.

Il convient enfin d'attirer l'attention sur le fait que, lorsqu'une personne physique donne des leçons ou des cours dans un établissement qui fournit des services qui sont ou non soumis à la taxe, l'administration considère, pour l'application de la TVA, qu'il existe normalement, compte tenu des conditions dans laquelle cette personne travaille au sein de cet établissement, un lien de subordination entre eux, de sorte que le critère d'indépendance n'est alors pas rencontré et qu'aucune TVA n'est due dans cette relation (situation visée au point 11 de la circulaire précitée).

En cas de sérieux doutes sur la nature de cette relation contractuelle, mon administration prend contact avec l'INASTI et l'ONSS, seuls compétents en définitive pour déterminer le statut, indépendant ou salarié, d'un travailleur. Elle en tire alors les conséquences pour l'application de la TVA.

## Textes cités

2

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 7 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/715-exemption-tva-enseignement-pratique-sportive-5eb2/documents?type=questions-parlementaires)

« … l'INASTI et l'ONSS, qui sont seuls compétents pour déterminer le statut d'un travailleur (indépendant ou salarié). Elle en tire alors des conclusions en ce qui concerne l'application de la TVA ( Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 85, p. 14743, question n° 715 de Mme Brigitte Wiaux, 5 avril 2005 ). 1. Cette vision des choses s'applique-t-elle encore compte tenu de l'article 111 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses ( Moniteur belge du 29 juillet 2005) ? 2. Votre administration peut-elle encore être liée par un point de vue … »

[Qualification de la relation contractuelle. Indépendants. Salariés. Notion. Harmonisation](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/898-qualification-relation-contractuelle-independants-salaries-ba2b) Question parlementaire 02.08.2005

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/715-exemption-tva-enseignement-pratique-sportive-5eb2/documents)
