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title: "Question parlementaire 71 · Prestation de service. graphiste. lay out. photocomposition. publicite. travail de publicite. imprime"
description: "Prestation de service. graphiste. lay out. photocomposition. publicite. travail. Question parlementaire n° 71 du 4 décembre 1986 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/71-prestation-service-graphiste-lay-out-4c0d"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/71-btw-tarieven-toepasselijk-grafische-tekeningen-1942"
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# Prestation de service. graphiste. lay out. photocomposition. publicite. travail de publicite. imprime · prestation de service. graphiste. lay out. photocomposition. publicite. travail de publicite. imprime publicitaire. affiche. droit d'auteur. octroi de licence. taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXIX

**Numéro**

71

**Date**

4 décembre 1986

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

34 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1986-1987 p.779**

*prestation de service - graphiste - lay out - photocomposition - publicite - travail de publicite - imprime publicitaire - affiche - droit d'auteur - octroi de licence - taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXIX*

## **QUESTION**

Il me revient que l'Administration de la T.V.A. éprouve des difficultés à fixer des taux de T.V.A. dans les domaines de la publicité, du graphisme et de l'illustration.

Pour y voir plus clair, pourriez-vous répondre aux questions suivantes ?

1\. La réalisation d'une prestation dite de "lay-out", qui consiste en la réalisation originale, pour ouvrages et imprimés, de dessins, de mise en page, de motifs décoratifs, etc., est principalement un travail de création, donc un travail intellectuel.

La "mise au net", qui consiste en la préparation de ce lay-out pour l'impression et la publication, est principalement un travail manuel.

Quels taux de T.V.A. sont à appliquer pour ces deux genres de travail ?

2\. Au cas où plusieurs lay-outs ont été réalisés pour un seul projet, quels taux de T.V.A. sont à appliquer pour les lay-outs non-retenus et le lay-out retenu ?

3\. Quels taux de T.V.A. sont à appliquer pour la création et la réalisation par le graphiste :

a) de toutes-boîtes;

b) d'en-têtes de lettre;

c) de logotypes (sigles);

d) de caricatures;

e) de stands d'exposition;

f) de façades de magasin;

g) de pictogrammes;

h) d'annonces publicitaires;

i) de décorations de vitrines;

j) d'autocollants ?

4\. Quels taux de T.V.A. sont à appliquer pour la cession d'un droit d'auteur sur le produit d'un travail créatif (pictogrammes, logotypes, etc.) ?

## **REPONSE**

La réponse aux questions posées par l'honorable Membre dépend essentiellement des élément propres à chaque situation et, plus particulièrement, de l'intention des parties contractantes.

Les développement qui suivent n'ont dès lors d'autre but que de tracer le cadre des diverses situations qui peuvent se présenter.

Lorsqu'une personne commande à un graphiste indépendant la conception - appuyée de la réalisation d'un croquis ou d'une maquette - d'un dessin ou d'une caricature pour une publication ou un autocollant, d'un "pictogramme", d'un en-tête pour papier à lettres, d'un motif décoratif (pour une publication "toutes boîtes" ou autre, un stand d'exposition, une vitrine, etc.), d'une mise en page pour une publication, d'un sigle, d'une annonce publicitaire, etc., l'opération effectuée par le graphiste s'analyse en règle en un travail intellectuel dont le croquis ou la maquette ne constitue que le support.

L'exécution de cette opération, à titre onéreux, est visée par l'[article 18, § 1er, 1, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et est en principe passible de cette taxe au taux normal, qui s'élève actuellement à 19 p.c.

Il est cependant entendu que le graphiste bénéficie de droits d'auteur sur son oeuvre si celle-ci constitue une création originale.

A cet égard, si les parties reconnaissent expressément l'existence de droits d'auteur et pour autant que le graphiste cède ou concède à titre onéreux à son client, de manière expresse (ce qui implique une mention appropriée dans la convention ou en tout cas dans la facture), le droit de reproduire et de publier matériellement l'oeuvre, l'opération entre dans le champ d'application de l'[article 18, § 1er, 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) , du Code précité et elle bénéficie du taux de 6 p.c. à la faveur d'une interprétation large de la deuxième des dispositions figurant sous la rubrique XXIX du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970), fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux; l'application du taux de 6 p.c. s'étend à la fourniture par le graphiste à son client, du croquis ou de la maquette qui forme le support des droits, cette fourniture ne devant, en effet, pas être considérée comme une livraison de biens distincte de la cession ou concession de ces droits.

Au reste, la circonstance que le client ne réalise pas, en définitive, le projet dont le graphiste lui cède ou concède les droits de reproduction et de publication ne met pas en cause l'application du taux de 6 p.c.

L'opération visée à l'alinéa précédent est par ailleurs exemptée pour le tout de la T.V.A. à la faveur de l'[article 44, § 3, 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code susvisé, si, d'une part, le graphiste est une personne physique et autorise son client à reproduire l'oeuvre cédée ou concédée sous la forme matérielle d'exemplaires durables, multipliés en quantités suffisantes en vue d'être mis à la disposition du public et si, d'autre part, le client s'engage à éditer cette oeuvre.

On ne peut par contre perdre de vue que la situation se présente sous un angle tout différent lorsqu'une personne conçoit et réalise matériellement, à l'aide de ses propres matériaux, une oeuvre, même originale, dans sa forme définitive (p. ex., conception d'un dessin publicitaire destiné à figurer dans une publication et confection du cliché reprenant ce dessin, conception et fabrication d'un "pictogramme" ou de panneaux décoratifs pour un stand d'exposition, conception et impression d'affiches publicitaires, etc.); en pareil cas, la remise de l'objet au client confére à l'ensemble de l'opération le caractère d'une livraison de biens, à soumettre à la T.V.A., au taux propre à cet objet (19 p.c. pour un cliché, 6 p.c. pour une affiche publicitaire).

Quant à la personne qui, tel un photograveur, se borne à confectionner, de manière indépendante, des clichés sur la base de projets conçus par d'autres personnes ou à réaliser des travaux de photocomposition qui tiennent compte de projets de mise en page élaborés par des tiers, elle effectue des opérations qui constituent, selon le cas, des livraisons de biens passibles du taux propre aux biens livrés, ou des prestations de services consistant en l'exécution de travaux matériels et entrant en règle dans le champ d'application du taux normal de 19 p.c.

Je me référe, à cet égard, à la réponse qui a été donnée à la question n 366 posée le 10 juillet 1985 (1) par M. le Représentant Petitjean (bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1984-1985, n 38, p. 4414).

(1) V. Revue n 69, p. 421.

## Textes cités

2

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
