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title: "Question parlementaire 71 · Importation de logiciels. Distinction entre logiciels standardisés et logiciels d&#x27;emploi spécifique. Livraisons"
description: "Importation de logiciels. Distinction entre logiciels standardisés et logiciels. Question parlementaire n° 71 du 28 avril 1988 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/71-importation-logiciels-distinction-entre-standardises-c696"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/71-invoer-software-onderscheid-tussen-gestandaardiseerde-95d5"
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# Importation de logiciels. Distinction entre logiciels standardisés et logiciels d'emploi spécifique. Livraisons · Importation de logiciels. Distinction entre logiciels standardisés et logiciels d'emploi spécifique. Livraisons de biens ou prestations de services. Perception à l'importation de pays tiers et dans le trafic intra-communautaire. Base d'imposition

**Numéro**

71

**Date**

28 avril 1988

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Importation de logiciels - Distinction entre logiciels standardisés et logiciels d'emploi spécifique - Livraisons de biens ou prestations de services - Perception à l'importation de pays tiers et dans le trafic intra-communautaire - Base d'imposition*

## **QUESTION**

Il s'avère qu'en date du 14 août 1987, l'administration a pris une décision (no 52455) qui implique, qu'une distinction est faite en ce qui concerne l'importation de logiciels entre, d'une part, les logiciels standards, qui sont soumis à la T.V.A. pour la totalité de leur valeur, et, d'autre part, les logiciels d'emploi spécifique, pour lesquels seul le support matériel est soumis à la T.V.A. bien que le logiciel est considéré comme un service.

Pour ce qui est des droits d'entrée, on fait une distinction selon que le logiciel est ou non facturé séparément; en cas de facturation séparée. seul le support matériel est frappé de droits d'entrée conformément à l'article Ba du règlement CEE 1224/80.

Ne vous semble-t-il pas qu'il serait préférable d'établir la même distinction pour la T.V.A. que pour les droits d'entrée, de manière qu'en ce qui concerne également les logiciels standards, la T.V.A. ne frappe que le support matériel dans l'hypothèse où il aurait été facturé séparément?

A mon avis, cette situation n'affecte en rien le Trésor public, puisque le contribuable a de toute façon droit à la déduction de la T.V.A. qu'il a payée à l'importation.

Elle n'en est toutefois pas moins d'autant plus injuste pour ceux des contribuables qui, dans l'ignorance de cette décision administrative en matière de T.V.A. se sont conformés aux règles applicables en matière de droits d'entrée et sont maintenant accablés d'amendes par l'Administration de la T.V.A., amendes qui peuvent atteindre jusqu'à 200 p.c. de la T.V.A. «éludée».

Ces contribuables ne pourraient-ils pas être dispensés du paiement de ces amendes, d'autant plus que la décision administrative (qui n'a d'ailleurs pas encore été publiée) est appliquée avec effet rétroactif?

## **REPONSE**

En vertu des articles [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) et [23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) du Code de la T.V.A. l'importation de biens est soumise à cette taxe sur une base d'imposition déterminée conformément à l'[article 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) du Code.

L'honorable Membre propose d'appliquer en matière de T.V.A. les règles en vigueur pour le calcul de la valeur en douane des logiciels importés. Compte tenu du fait qu'il existe en matière de T.V.A. une réglementation spécifique aux prestations de services, on ne peut sans plus adopter la réglementation douanière; pour déterminer la base d'importation à la T.V.A. il convient de tenir compte des règles suivantes.

Les logiciels standards qui contiennent des données préenregistrées et sont commercialisés en tant que tels sont considérés comme des biens pour le tout et sont imposables à l'importation sur leur valeur totale. Parmi ces logiciels figurent notamment ceux destinés à l'usage des particuliers et ceux importés par les entreprises en vue de la revente ou de la location à d'autres utilisateurs.

Les logiciels d'emploi spécifique, c'est-à-dire ceux conçus ou adaptés en exécution d'un travail intellectuel qui est réalisé pour les besoins particuliers d'une entreprise ou d'un organisme en fonction des directives fournies par ceux-ci, sont imposables à l'importation de pays tiers sur base de la valeur du support; la partie facturée au titre de la valeur des données ou instructions suit le régime des prestations de services. Dans le trafic intracommunautaire, le tout est imposé comme prestation de services.

Pour le logiciel d'emploi spécifique, la prestation de services. c'est-à-dire la founiture des données ou d'instructions, est considérée comme un service qui a pour but un travail intellectuel au sens de l'article 21 , § 3, 7°, d, du Code de la T.V.A.

Les prestations de services faites par un assujetti dans l'exercice de son activité professionnelle sont soumises à la taxe lorsqu'elles ont lieu dans le pays.

En vertu de l'[article 21, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code précité, le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Conformément à l'article 21, § 3, 7°, d, le service est toutefois réputé avoir lieu à l'endroit où le preneur du service à établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté économique européenne ou, pour les besoins de son entreprise, à un preneur établi en dehors du pays du prestataire.

L'application de ces règles a effectivement une influence sur le recettes de l'Etat étant donné que celui qui est tenu au paiement de la T.V.A. à l'importation et, le cas échéant, au paiement de la T.V.A. exigible pour la prestation de services n'est pas nécessairement un assujetti ayant droit à la déduction complète de la taxe.

Lorsque la T.V.A. due à l'importation est acquittée sur une base d'imposition insuffisante, une amende égale au double de la taxe complémentaire est en principe infligée sur base de l'[article 70, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) Les amendes infligées sur base de l'[article 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) précité sont toutefois réduites en vertu de l'[article 84, troisième alinéa, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) à l'exception des infractions commises en vue d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

Comme l'honorable Membre vise manifestement un cas concret, je suis disposé à faire procéder à un examen de l'affaire pour autant que le nom et l'adresse du contribuable concerné me soient communiqués.

## Textes cités

6

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 1 occurrence

[CTVA art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) 1 occurrence

[CTVA art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) 1 occurrence

[CTVA art. 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) 1 occurrence

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/71-importation-logiciels-distinction-entre-standardises-c696/documents?type=decisions-administratives)

« Décision TVA n° E.T.101.848 dd. 13.02.2002 Cession de logiciels standards De la réponse de M. le Ministre des Finances à la question parlementaire n° 71 de M. le Sénateur Blanpain du 28 avril 1988 (v. Revue de la TVA n° 83, pp. 468-471), il ressort que les logiciels standards, c'est-à-dire ceux qui contiennent des données préenregistrées et qui sont commercialisés en tant que tels (par opposition aux logiciels spécifiques qui sont conçus ou adaptés, … »

[Cession de logiciels standards, cession de logiciel standard](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-101-848-cession-logiciels-standards-tva-logiciel-66af) Décision administrative 13.02.2002

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/71-importation-logiciels-distinction-entre-standardises-c696/documents)
