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title: "Question parlementaire 704 · Moyens de transport. Location transfrontalière"
description: "Moyens de transport. Location transfrontalière, moyen de transport. Question parlementaire n° 704 du 22 septembre 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/704-moyens-transport-location-transfrontaliere-representant-da20"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/704-vervoermiddelen-grensoverschrijdende-verhuur-clippele-vervoermiddel-c340"
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# Moyens de transport. Location transfrontalière · TVA. Moyens de transport. Location transfrontalière

**Numéro**

704

**Date**

22 septembre 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

*TVA - Moyens de transport - Location transfrontalière*

## **QUESTION**

Sur la base de quelle disposition du Code de la TVA et de la sixième directive TVA, la Belgique exige-t-elle que la location de moyens de transport par un assujetti établi dans un autre Etat membre de la CE soit soumise à la TVA en Belgique, même dans les cas où le prestataire de service n'a ni succursale ni filiale en Belgique?

## **REPONSE**

Les nouvelles dispositions du Code de la TVA, entrées en vigueur à partir du 1 er janvier 1993, ne modifient en aucune façon les règles de la localisation de la prestation de location de moyens de transport dans les situations envisagées par l'honorable membre.

Conformément à l'[article 21, § 3, 6°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code précité, le lieu de cette prestation est réputé se situer à l'endroit où un moyen de transport est utilisé lorsqu'il est donné en location par un loueur établi en Belgique, dans la mesure où ce moyen de transport est utilisé hors de la communauté ou par un loueur établi hors de cette communauté.

Dans la mesure où la location d'un moyen de transport est faite par un loueur établi dans un autre Etat membre de la CE, l'opération est réputée se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

L'adaptation de l'[article 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) du Code précité, à la notion d'assujetti au sens de la sixième directive CE du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires permet d'établir que l'exercice d'une activité économique dans les conditions prévues par ledit code suffit pour être considéré comme assujetti à la TVA et pour être identifié comme tel, dans la situation posée, dans l'Etat membre sur le territoire duquel cette activité est exercée.

Par ailleurs, la présence en Belgique d'un parc de véhicules qui sont utilisés pour effectuer des opérations visées par le code est suffisante pour attester qu'une activité économique y est exercée et pour y traduire l'existence d'un établissement stable au sens de l'[article 21, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), dudit code.

Q.R. CH. 1993, n° 86.

## Textes cités

2

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 2 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence
