---
title: "Question parlementaire 703 · Communauté Economique Européenne. collaboration entre les administrations fiscales. echange de renseignements"
description: "Communauté Economique Européenne. collaboration entre les administrations fiscales. Question parlementaire n° 703 du 15 mars 1994 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/703-communaute-economique-europeenne-collaboration-entre-5bd8"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/703-administratieve-samenwerking-tussen-lid-staten-d7bd"
---

# Communauté Economique Européenne. collaboration entre les administrations fiscales. echange de renseignements

**Numéro**

703

**Date**

15 mars 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

47 paragraphes

**Bulletin des Questions et Réponses n° 1-124**

*Communauté Economique Européenne - collaboration entre les administrations fiscales - échange de renseignements*

## **QUESTION**

Depuis l'ouverture des frontières, aucune mesure n'a été prise pour faciliter les communications entre les différentes administrations soeurs de la CE.

Ainsi, les demandes d'assistance en matière d'ISR et de TVA restent centralisées par un service de la Tour des finances et sont envoyées, en moyenne, six mois après leur rédaction. Si les services du pays requis sont diligents, la réponse est renvoyée au service central dans un délai de six mois. L'acheminement au taxateur demande encore six mois, soit un délai minimum de dix-huit mois.

Pour l'ISI, la procédure est encore plus lourde puisque les demandes d'assistance doivent passer par un échelon supplémentaire, celui de la Centrale ISI, ce qui prend six mois supplémentaires.

Cette procédure hypercentralisée est un frein important à la collaboration entre administrations fiscales et à la possibilité de mener des enquêtes rapides, valables et complètes en matière de fraude internationale.

Pensons simplement à la problématique des sociétés étrangères fictives à usage fiscal dont les vendeurs se multiplient sur le territoire belge.

Or, l'article 2 de la Convention règle l'échange sur demande entre autorités compétentes sans déterminer le niveau pratique des échanges.

L'article 9 de la directive autorise la communication directe entre autorités pour des cas déterminés ou des catégories de cas. La directive permet donc une collaboration souple sans centralisation ni formalisme excessif et contreproductif.

1\. Ne serait-il pas possible d'assouplir la procédure actuelle tant en termes de délais de communication que de niveau de décision ?

2\. Plus particulièrement, n'y aurait-il pas lieu de faire assumer le niveau de décision, de centralisation et d'envoi par le directeur régional ayant l'impôt concerné dans ses attributions et de ne prévoir qu'une centralisation technique au niveau de l'administration centrale ?

Cette proposition me paraît inscrire dans le schéma de réorganisation des administrations fiscales, ainsi que dans les lignes directrices du projet de Code de procédure fiscale, qui donnent aux directeurs régionaux un rôle charnière en matière de contrôle et de taxation.

## **REPONSE**

J'ai l'honneur d'informer l'honorable Membre qu'en ce qui concerne l'administration des contributions directes, il est exact, qu'en vertu des instructions administratives en vigueur, les services de taxation sont tenus de soumettre à l'administration centrale (Tour des finances) leurs demandes visant à obtenir des renseignements de la part d'administrations étrangères, soit dans le cadre des conventions préventives de la double imposition, soit dans celui de la directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977.

L'intervention de l'administration centrale a bien sûr pour conséquence d'allonger les délais dans lesquels les renseignements sont mis à la disposition du service de taxation demandeur, mais il est tout à fait exceptionnel que ces délais soient de l'ordre de ceux évoqués par l'honorable Membre.

Il est cependant exact qu'il serait possible d'alléger la procédure d'échange de renseignements. C'est pourquoi l'administration des contributions directes a été invitée à proposer à nos principaux partenaires de l'Union européenne une procédure suivant laquelle les services de taxation locaux adresseraient leurs demandes de renseignements directement à l'administration fiscale étrangère; les renseignements recueillis par les services locaux étrangers seraient ensuite communiqués directement aux services locaux demandeurs. Dans le courant inverse, l'administration belge appliquerait la même procédure au profit des services de taxation étrangers.

Quelle que soit la réaction de nos partenaires de l'Union européenne, une telle procédure sera instaurée en tout cas du côté belge dans le courant de la deuxième moitié de l'année prochaine, dès que la restructuration sera effective et que la vérification approfondie des dossiers fiscaux sera confiée à un nombre restreint de centres de contrôle (67).

Dans l'immédiat, des mesures ont été prises en vue de traiter prioritairement les dossiers d'échange de renseignements. Ces mesures ont pour effet de réduire de façon significative les délais de communication des demandes de renseignements.

En ce qui concerne l'administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, la coopération administrative entre les Etats membres de l'Union européenne en matière d'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée, loin d'être négligeable ou inefficace, est essentiellement basée sur deux instruments juridiques :

\- Le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil des Communautés européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA).

\- La directive du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs (77/799/CEE), modifiée et rendue applicable à la taxe sur la valeur ajoutée par la directive du Conseil du 6 décembre 1979 (79/1070/CEE).

Outre divers accords techniques bi- ou multilatéraux pris, principalement, dans le cadre de la directive 77/799/CEE susvantée, on pourrait, si besoin en était, encore mentionner au nombre de ces instruments, la coopération sur le plan de l'importation-exportation ("Convention de Naples" du 7 septembre 1967) et les accords d'assistance mutuelle relatifs au Benelux (Convention générale de coopération et protocole additionnel relatif aux impôts du 29 avril 1969).

Les traités et conventions concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la TVA ne sont apparemment pas visés par la question de l'honorable Membre; aussi, ne seront-ils pas évoqués dans cette réponse.

Depuis l'ouverture du "grand marché" de l'Union européenne et la suppression concomitante des frontières fiscales qui en a résulté, l'administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines participe, dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 218/92, à la mise en place de systèmes qui autorisent, en principe dès à présent, le contrôle des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens réalisées au sein de ladite Union européenne.

Ainsi, grâce à la collaboration entre les Etats membres et la Commission européenne, l'administration de la TVA dispose d'accès et oeuvre à la construction de plusieurs réseaux informatiques européens de collaboration, très performants.

Aujourd'hui, grâce à cette informatique, les agents de terrain peuvent déjà vérifier, instantanément, tant la validité d'un numéro d'immatriculation à la TVA que le nom et l'adresse du titulaire de ce numéro délivré par tout Etat membre de l'Union européenne.

Mieux, moyennant le respect d'un préavis de quelques dizaines de minutes, il leur est possible aussi, de contrôler cette validité pour une période antérieure déterminée.

Plus important enfin, sur base d'informations échangées périodiquement et constamment actualisées, ils disposent, au travers de ces mêmes canaux de coopération, notamment du chiffre d'achat global et/ou détaillé, par fournisseur, réalisé par un assujetti belge chez chacun de nos partenaires de l'Union européenne.

Sur base du règlement susmentionné et en vue de lutter contre la fraude fiscale, il leur est aussi loisible, dans des délais d'au maximum trois mois, d'obtenir des informations plus détaillées et aussi, que leurs collègues européens accomplissent diverses missions et enquêtes, dont des vérifications de pièces comptables.

Ce dernier moyen de contrôle est lui aussi opérationnel selon des procédures normalisées et standardisées, quasi entièrement automatisées qui réduiront au minimum, tout autant les interventions ou les recours à la hiérarchie, qu'ils ne gommeront partiellement les difficultés linguistiques inhérentes au "grand marché".

Dans les prochaines semaines, tous les agents de la TVA seront informés de ces nouvelles techniques de collaboration.

Ce flux d'informations supplémentaires sera canalisé par le "Bureau central pour la coopération administrative avec les autres Etats membres de la CE dans le domaine de la TVA" (arrêté ministériel du 16 novembre 1992, Moniteur belge du 28 novembre 1992).

Le "bureau central" belge sera le seul passage obligé entre le fonctionnaire belge de terrain et le "bureau central" de l'Etat membre requis, à l'exclusion de toute intervention des directeurs régionaux ou de l'administration centrale de la TVA, cette dernière n'étant consultée qu'en cas de difficultés particulières.

En effet, et en vertu des dispositions du règlement précité, des "bureaux centraux" ont été créés à cette fin dans chaque Etat membre.

Dès l'origine, les échanges de renseignements, qu'ils aient été formulés sur demande, spontanément ou automatiquement conformément aux dispositions de la directive susmentionnée, se sont effectués au travers du seul canal de l'administration centrale de la TVA, à l'exclusion de tout autre intermédiaire.

Par conséquent, les lenteurs auxquelles l'honorable Membre fait allusion ne peuvent être imputées qu'au libellé même de ladite directive qui, contrairement au règlement susvisé, n'impose aucun délai contraignant de réponse.

En vue de remédier à ce type de difficultés et sous la présidence de la Commission européenne, les Etats membres se réunissent régulièrement au sein d'un comité de concertation en matière de coopération administrative entre Etats membres de l'Union européenne \[voir art. 9 de la directive 77/799/CEE et art. 10 du règlement (CEE) n° 218/92\], où ils examinent différentes initiatives.

Ces initiatives émanent aussi de l'administration belge qui, en ce qui la concerne, appliquera en principe aux échanges ici visés, mutatis mutandis, les mêmes règles de délai que celles retenues dans le cadre du règlement.

Au reste, dans le cadre de la collaboration administrative et de l'échange de renseignements, le caractère d'ordre public lié aux notions de territorialité de l'impôt, de secret professionnel et de respect de la vie privée est déterminant. Ces notions fondamentales et universelles ont toutes reçu une coloration particulière tant dans la législation communautaire que dans l'ordre juridique interne de chacun des Etats membres. Elles contraignent de ce fait l'administration à la plus grande prudence pour d'évidentes raisons de sécurité juridique et de contrôle de légalité. Dès lors, et à ce niveau, il est impensable d'envisager la suppression de toute intervention du "bureau central" ou de l'administration centrale.

Toutefois, dans un proche avenir, ces mêmes agents pourront utiliser, via un réseau informatique, un système de télétexte interactif leur permettant de communiquer avec leurs collègues des onze autres Etats membres de l'Union européenne.

Dans ces limites, je peux aussi informer l'honorable Membre qu'en ce qui concerne l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, un intéressant partenariat de terrain est en phase de développement avec plusieurs de nos partenaires et voisins. Ici, il convient cependant de rappeler qu'il n'est pas d'usage que les administrations fiscales divulguent tant leurs directives de contrôle que de collaboration.

De telles publications faciliteraient en effet la fraude fiscale (voir la réponse à la [question n° 275 posée par Mme la députée Demeester-De Meyer, le 17 septembre 1982](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/275-base-imposition-minimale-valeur-normale-ce78), bulletin des Questions et Réponses, Chambre, session 1981-1982, n° 40).

Il importe en outre de souligner que la Belgique est en la matière l'un des moteurs de la collaboration européenne et qu'il ne peut lui être fait grief des retards ou difficultés inhérents à la mise en place du "grand marché" lui-même. Non seulement, il a été nécessaire, dans ce cadre, d'harmoniser les législations des Etats membres dans des matières qui ne relevaient pas de la seule fiscalité, mais aussi, de trouver la compatibilité minimale entre différents processus et systèmes relatifs tant au contrôle qu'à la quête d'informations. La plupart des moyens susdécrits sont dès à présent actifs.

Dès que les agents du département, secteur TVA, seront familiarisés avec ces nouvelles technologies et procédures, ils ne manqueront pas de marquer des points significatifs dans leur lutte contre la fraude fiscale, qu'elle repose sur des mécanismes nationaux ou internationaux.

En ce qui concerne l'administration de l'ISI, les éléments cités par l'honorable Membre dans sa question au sujet des délais et de l'échelon supplémentaire de la procédure ne sont pas fondés.

Pour le surplus, le nécessaire est fait pour assouplir la procédure de collaboration dans des cas déterminés.

## Textes cités

2

directive 77/799 art. 9 1 occurrence

règlement 218/92 art. 10 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/703-communaute-economique-europeenne-collaboration-entre-5bd8/documents?type=questions-parlementaires)

« … j'ai l'honneur de renvoyer l'honorable Membre à la réponse que j'ai faite à la question n° 466 du sénateur Kuijpers du 29 juillet 1993 (bulletin des Questions et Réponses, Sénat, n° 78 du 19 octobre 1993, p. 4064 - Bull. 734) ainsi qu'à la réponse faite à la question n° 703 du 15 mars 1994 . 2. En ce qui concerne l'administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, j'invite l'honorable Membre à prendre connaissance de la réponse que j'ai donnée à sa question n° 703 du 15 mars 1994 (voir QP n° III ci-avant). »

[Echange de renseignements. convention préventive de la double imposition. Communauté Economique Européenne.](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/705-echange-renseignements-convention-preventive-double-05ea) Question parlementaire 15.03.1994

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/703-communaute-economique-europeenne-collaboration-entre-5bd8/documents)
