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title: "Question parlementaire 701 · Sociétés de médecins. Encaissement d&#x27;honoraires entre médecins hospitaliers. Conventions de pools d&#x27;honoraires"
description: "Sociétés de médecins. Encaissement d'honoraires entre médecins hospitaliers. Question parlementaire n° 701 du 17 mars 2005 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/701-societes-medecins-encaissement-honoraires-entre-c73d"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/701-artsenmaatschappen-fiscaal-statuut-erelonen-ontvangen-3314"
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# Sociétés de médecins. Encaissement d'honoraires entre médecins hospitaliers. Conventions de pools d'honoraires

**Numéro**

701

**Date**

17 mars 2005

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

28 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 115, p. 22198-22200**

*Sociétés de médecins - Encaissement d'honoraires entre médecins hospitaliers - Conventions de pools d'honoraires*

## **QUESTION**

Il est aujourd'hui monnaie courante que des médecins hospitaliers exerçant aussi bien en leur nom personnel qu'en société (SPRL ou SPRLU) constituent une ou plusieurs associations de fait ou une «société de médecins» proprement dite.

Ces sociétés ou «pools d'honoraires» encaissent principalement les honoraires de toutes les prestations médicales cliniques et ambulatoires, des expertises d'assurances et des permanences de leurs membres ou associés actifs exclusifs, les comptabilisent et les redistribuent généralement en fonction des dispositions légales des articles 29 et 364, CIR 1992.

1\. À quelles conditions légales et/ou réglementaires spécifiques de constitution et de publication ces sociétés sont-elles éventuellement soumises, tant sur le plan purement juridique que sur le plan fiscal et sociomédical ?

2\. Sont-elles assimilées à une entité juridique et fiscale distincte et donc officiellement enregistrées, immatriculées ou reconnues comme telles ?

3\. Sont-elles légalement et/ou réglementairement tenues de tenir une comptabilité annuelle (en partie double) et ensuite de la publier et/ou de la communiquer à une quelconque administration, instance, association professionnelle ou au greffe d'un tribunal ?

4\. Ces sociétés de médecins doivent-elles toutes publier leurs accords de coopération ou les communiquer à une instance officielle quelconque, et doiventelles obtenir l'assentiment préalable de l'INAMI, du Conseil national ou provincial de l'Ordre des médecins et/ou de la clinique ou de l'hôpital public ?

5\. Un tel «pool d'honoraires» est-il assimilé juridiquement:

*a)* à une «société civile» sans personnalité juridique;

*b)* à une «société civile» avec personnalité juridique;

*c)* à une «association» sans personnalité juridique;

*d)* à une association momentanée?

6\. Quel est le statut exact de ces pools au regard du droit fiscal, du droit social et du droit des sociétés ?

7\. La totalité des honoraires perçus par ces pools, qui, aujourd'hui, sont principalement composés de sociétés de médecins, pour des prestations médicales individuelles de médecins-spécialistes, sont-ils considérés intégralement comme des «profits» d'une profession médicale libérale ?

8\. Ces sociétés constituées ou non en bonne et due forme sont-elles à la fois soumises partiellement à la TVA ou en totalité à l'impôt des sociétés, des personnes morales ou des personnes physiques (voir également l'article 29, § 2, 1°, CIR 1992) ?

9\. À quelles autres obligations fiscales, parafiscales et/ou statistiques, de récurrence périodique ou annuelle, ces sociétés sont-elles en principe soumises ?

10\. Pourriez-vous me faire part de votre approche générale, aussi bien théorique que pratique, à la lumière tant de toutes les dispositions actuellement en vigueur du droit fiscal, social, comptable et du droit des sociétés, que de la loi sur les hôpitaux et du Code de déontologie médicale ?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 28.03.2006)

1 et 2. Sur le plan des impôts directs, les sociétés de droit commun ne sont pas enregistrées et ne sont soumises à aucune condition de constitution ou de dépôt. Sous certaines conditions les sociétés de droit commun peuvent être enregistrées en tant qu'assujetti à la TVA.

6\. Étant donné que les sociétés de droit commun ne possèdent pas de personnalité juridique distincte de leurs associés ou membres, ces derniers sont les contribuables en matière d'impôt.

En vertu de l'article 29 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) les prélèvements des associés ou membres et leurs parts dans les bénéfices ou profits distribués ou non distribués de ces sociétés, sont considérés comme des bénéfices ou profits desdits associés ou membres.

7\. Sur ce point, je peux renvoyer l'honorable membre à la réponse que j'ai fournie à la question parlementaire n° 1026 du 31 mai 2002 posée par le représentant Ludo Van Campenhout.

Je désire également attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait qu'en vertu de l'article 183, CIR 1992, le montant des revenus perçus par un associé ou membre d'une société de droit commun qui est assujetti à l'impôt des sociétés est déterminé d'après les règles applicables aux bénéfices.

8\. En principe une société de droit commun de médecins, c'est-à-dire une société visée à l'article 46 du Code des sociétés, n'est pas considérée comme un assujetti - TVA. Les associés de cette société de droit commun peuvent cependant moyennant certaines conditions opter pour la reconnaissance de la société de droit commun comme assujetti. Dans le cas d'une telle option la société de droit commun dispose de la qualité d'assujetti avec un droit partiel à la déduction lorsque les opérations pour lesquelles elle est constituée ne comprennent pas seulement des prestations exemptées sur le pied de l'[article 44, § 1 er , 2°, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) mais également des services médicaux non exemptés. Pour être complet je porte à votre connaissance que l'[article 56, § 2, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) et l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 pris en exécution de celui-ci prévoient, sous certaines conditions, un régime de franchise lorsque le chiffre d'affaires de ces services médicaux non exemptés ne dépasse pas 5 580 euros au cours de l'année calendrier qui précède.

Pour ce qui concerne les impôts directs, il est renvoyé à la réponse à la question 6.

9\. La responsabilité de l'exécution des obligations imposées en matière d'impôts sur les revenus (notamment en matière de précompte professionnel, de précompte mobilier et, le cas échéant, de la production des renseignements nécessaires à la taxation des tiers) incombe, en principe, à chaque membre d'une société de droit commun.

## Textes cités

2

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 1 occurrence
