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title: "Question parlementaire 70 · Professions paramédicales. Exemption prévue par l&#x27;article 44, § 1er, 2° du Code"
description: "Professions paramédicales. Exemption prévue par l'article 44, § 1er, 2° du Code. Question parlementaire n° 70 du 24 novembre 1983 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/70-professions-paramedicales-exemption-prevue-article-f1f9"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/70-paramedische-beroepen-vrijstelling-ingevolge-artikel-137c"
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# Professions paramédicales. Exemption prévue par l'article 44, § 1er, 2° du Code. · Professions paramédicales. Exemption prévue par l'article 44, § 1er, 2° du Code. Conditions. Assujettissement à la T.V.A

**Numéro**

70

**Date**

24 novembre 1983

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Professions paramédicales - Exemption prévue par l'*[*article 44, § 1er, 2°*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) *du Code - Conditions - Assujettissement à la T.V.A*

## **QUESTION**

Le Ministre pourrait-il me préciser les activités professionnelles qui, dans les secteurs paramédicaux et apparentés, sont assujetties à la T.V.A.?

## **REPONSE**

Conformément à l'[article 44, § 1er, 2° du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), sont exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les médecins, les dentistes, les accoucheuses, les infirmiers et les infirmières, les soigneurs et les soigneuses, les gardes-malades, les masseurs et les masseuses, et les kinésithérapeutes.

L'exemption précitée ne s'applique, en principe, qu'aux soins de santé dispensés par des personnes dont les prestations sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (v. Doc. Parl., Chambre des Représentants, session 1968-1969, rapport fait au nom de la Commission des Finances par M. le Député Baeskens , no 88/15, p. 128).

Par conséquent, l'exemption précitée ne s'étend pas aux soins corporels qui ne sont pas repris dans la nomenclature précitée et qui sont notamment dispensés par les orthopédistes, les bandagistes, les pédicures et les manucures. Les personnes qui effectuent de telles prestations de services dans l'exercice de leur activité habituelle ont, dès lors, la qualité d'assujetti à la T.V.A.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences
