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title: "Question parlementaire 696 · TVA récupérable des organismes bancaires"
description: "TVA récupérable des organismes bancaires. Question parlementaire n° 696 du 15 mars 1994 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/696-tva-recuperable-organismes-bancaires-senateur-6430"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/696-bankinstellingen-aftrek-voorbelasting-berekening-algemeen-0eaa"
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# TVA récupérable des organismes bancaires

**Numéro**

696

**Date**

15 mars 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

28 paragraphes

*TVA récupérable des organismes bancaires*

## **QUESTION**

1\. Les banques sont des assujettis à la T.V.A. exerçant à la fois des opérations taxées (soumises à la T.V.A.) et des opérations exonérées (non soumises à la T.V.A.).

2\. Pour réaliser ces opérations, les banques utilisent des biens et services soumis à la T.V.A. et sur lesquels elles paient une T.V.A.

3\. Cette T.V.A. est récupérable. La récupération de la T.V.A. n'est cependant admise que pour la partie proportionnelle aux opérations réalisées par les banques et soumises à la T.V.A. Un prorata de déduction (= fraction) doit donc être calculé.

4\. Selon l'article 19, § 1er, de la 6e directive T.V.A., le prorata résulte d'une fraction comportant:

a) Au numérateur le montant total annuel du chiffre d'affaires (T.V.A. exclue) afférent aux opérations ouvrant droit à la déduction;

b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (T.V.A. exclue) des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction.

5\. Les opérations n'ouvrant pas droit à déduction sont les opérations de crédit, les intérêts perçus, les opérations de change, de ventes de titres,...

En application de la directive T.V.A., le montant brut des intérêts et autres opérations doit figurer au dénominateur. Le Comité européen de la T.V.A. a clairement confirmé cela lors de sa 13e réunion des 15 et 16 décembre 1981.

6\. La Belgique autorise cependant les banques à ne reprendre que la marge bénéficiaire sur ces opérations; ce, suite à un modus vivendi conclu en 1974 entre l'Association belge des banques et le Ministère des finances.

Cette pratique belge de diminuer la valeur du dénominateur de la fraction a pour conséquence d'augmenter le prorata et donc le montant de la T.V.A. récupérable par les banques.

7\. Malgré diverses démarches de la Commission européenne (réserve émise depuis 1989), le modus vivendi conclu n'a jamais été abrogé.

L'honorable ministre peut-il fournir une réponse aux questions suivantes:

1\. Quelles sont les raisons fiscales fondant le maintien de ce modus vivendi?

2\. Quel est le coût de ce modus vivendi pour le Trésor? Pouvez-vous confirmer le chiffre de 1 milliard?

3\. Les régimes étrangers sont-ils identiques au régime belge ou conformes aux orientations C.E.?

## **REPONSE**

1\. L'Administration a toujours considéré, depuis l'instauration du régime de la T.V.A., qu'en matière d'opérations de crédit qui sont exemptées de la taxe et dès lors n'ouvrent aucun droit à déduction, ne doit figurer au dénominateur du prorata établi conformément à l'[article 46, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), que la différence positive entre les intérêts perçus et les intérêts bonifiés.

Ce faisant, elle se distinguait de la position adoptée par la Commission européenne en cette matière selon laquelle, au vu de l'article 19.1 de la sixième directive, est à reprendre au dénominateur du prorata de déduction, le montant total des intérêts reçus (intérêts bruts).

L'Administration a exposé à la Commission les arguments qui l'avaient amenée à sa prise de position.

La Commission européenne a repoussé ces arguments de sorte qu'à partir du 1er janvier 1995 les banques et les autres institutions financières doivent, pour calculer la taxe déductible, mentionner, comme chiffre d'affaires, au dénominateur du prorata général de déduction, le montant brut des intérêts perçus.

A cette occasion, il est encore précisé, afin d'éviter tout malentendu pour l'avenir, qu'en ce qui concerne les opérations relatives à des effets mobiliers et les opérations de change, les montants déterminés ci-après doivent être pris en considération pour le calcul du prorata général.

Pour la vente d'effets, dans laquelle la banque ou l'organisme financier intervient comme intermédiaire au nom et pour le compte de tiers, le chiffre d'affaires est déterminé par le montant total des rémunérations perçues augmenté des frais accessoires. En ce qui concerne, par contre, les opérations relatives à des effets, réalisées pour leur propre compte (en ce compris les effets de leur propre portefeuille), le chiffre d'affaires est constitué par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de ces effets.

Pour ce qui est des opérations de change, il convient de distinguer selon qu'elles sont réalisées pour leur propre compte ou pour le compte de tiers. Dans le premier cas, ces opérations sont exclues du calcul du prorata général, tandis que dans le second, le montant total de la rémunération perçue (à savoir le montant total de la marge bénéficiaire, c'est-à-dire la différence entre le cours d'achat et le cours de vente, la commission reçue et les frais portés en compte) construire le chiffre d'affaires.

2\. Il n'est pas possible d'apporter une réponse à cette question. Pour votre information, je puis toutefois vous indiquer que le montant total de la déduction dont les banques ont bénéficié pour l'année 1992 s'élève à 14,4 milliards de francs.

3\. Selon les informations dont je dispose, les régimes de déduction applicables aux banques dans les autres Etats membres seraient conformes à la législation européenne en question.

(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1994-95, n° 144)

## Textes cités

1

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 1 occurrence
