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title: "Question parlementaire 694 · Arrêt &#x27;Seeling&#x27;. Immeuble utilisé à des fins partiellement professionnelles. Déduction"
description: "Arrêt 'Seeling'. Immeuble utilisé à des fins partiellement professionnelles. Déduction. Question parlementaire n° 694 du 14 mars 2005 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/694-arret-seeling-immeuble-utilise-fins-55c5"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/694-arrest-seeling-onroerend-goed-gedeeltelijk-6ddb"
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# Arrêt 'Seeling'. Immeuble utilisé à des fins partiellement professionnelles. Déduction

**Numéro**

694

**Date**

14 mars 2005

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

*Arrêt 'Seeling' - Immeuble utilisé à des fins partiellement professionnelles - Déduction*

## **QUESTION**

Une circulaire TVA concernant l'arrêt "Seeling" est parue récemment, expliquant qu'un contribuable qui utilise son immeuble à des fins partiellement professionnelles et partiellement privées peut déduire de ses revenus la totalité de la TVA qu'il a acquittée (contrairement à la réglementation en vigueur jusque-là). Toutefois, il est tenu de régulariser sa situation chaque année en reversant 1/15e de la TVA applicable à la quotité privée par le biais de la déclaration TVA trimestrielle.

1\. À partir de quand l'arrêt "Seeling" sera-t-il applicable en Belgique?

2\. Cet arrêt pourra-t-il être appliqué avec effet rétroactif?

3.

a) Quid des nouveaux assujettis à la TVA qui utilisent leur immeuble partiellement à des fins professionnelles ?

b) Peuvent-ils bénéficier de l'application de l'arrêt "Seeling" étant donné que les biens qu'ils ont acquis pour exercer leur activité d'indépendant et qu'ils utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent donner lieu à déduction de TVA?

4.

a) Quid des contribuables qui ont fait construire un immeuble en 2000 (à des fins partiellement professionnelles et partiellement privées) mais n'ont déduit que partiellement la TVA (parce qu'en 2000, la réglementation en vigueur ne prévoyait encore qu'une déduction partielle)?

b) Peuvent-ils bénéficier de l'application rétroactive de l'arrêt "Seeling", à condition, naturellement, de régulariser immédiatement les quotités privées non régularisées jusqu'ici?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 23.05.2005)

1 et 2. Étant donné que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 mai 2003, dans l'affaire [C-269/00](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-269-00-arret), Wolfgang Seeling contre Finanzamt Starnberg, ne fixe aucune limitation dans le temps, l'interprétation de la Cour a un effet rétroactif jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la Sixième Directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Les dispositions de l'arrêt précité peuvent dès lors être appliquées avec effet rétroactif.

3\. L'honorable membre vise vraisemblablement, dans sa troisième question, le cas d'un bien d'investissement immeuble qu'un assujetti personne physique a entièrement affecté au patrimoine de son entreprise et qu'il utilise aussi bien aux fins de son activité économique que pour ses besoins privés.

Comme exposé dans la [circulaire n° AFER 5/2005](https://juriel.be/fr/circulaires/5-2005-afer-base-imposition-bien-immeuble-4b07) du 31 janvier 2005, l'assujetti peut, dans ce cas, revendiquer les conséquences de l'arrêt "Seeling" pour le bien d'investissement immeuble qui est utilisé pour les besoins privés de l'assujetti.

Cet assujetti personne physique peut opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de ce bien d'investissement immeuble qu'il a entièrement affecté au patrimoine de son entreprise pour autant, bien entendu, que les opérations qu'il effectue dans le cadre de son activité économique lui ouvrent droit à déduction.

4\. Dans sa dernière question, l'honorable membre vise le cas d'un bien d'investissement immeuble qu'un assujetti personne physique a affecté entièrement, au cours de l'année 2000, au patrimoine de son entreprise et qui est aussi bien utilisé aux fins de son activité économique que pour ses besoins privés.

Si cet assujetti veut invoquer les conséquences de l'arrêt "Seeling", il peut exercer un droit à déduction supplémentaire, selon les règles normales, pour autant, bien entendu, que le délai dans lequel le droit à déduction peut être exercé n'est pas expiré.

Il est rappelé à ce sujet que si le droit à déduction est né avant le 7 juillet 2003 mais n'a pas encore été exercé à cette date, les délais et procédures applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juin 2003, qui a ramené de cinq à trois ans le délai d'exercice du droit à déduction, restent d'application.

Il va de soi que dans cette hypothèse, la taxe qui est due, pour le passé, en raison de l'utilisation à des fins privées du bien d'investissement immeuble doit être reprise dans la même déclaration périodique à la TVA que celle dans laquelle le droit à déduction est exercé, pour autant que l'action en recouvrement de cette taxe due ne soit pas prescrite.

## Textes cités

1

[C-269/00, arrêt du 8 mai 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-269-00-arret) 1 occurrence
