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title: "Question parlementaire 691 · A.S.B.L. Modification de ses statuts. Conditions. Publication"
description: "A.S.B.L. Modification de ses statuts. Conditions. Publication. Question parlementaire n° 691 du 2 mai 1991 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/691-modification-statuts-conditions-publication-olivier-de51"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/691-statutenwijziging-voorwaarden-bekendmaking-olivier-vzw-d2e1"
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# A.S.B.L. Modification de ses statuts. Conditions. Publication

**Numéro**

691

**Date**

2 mai 1991

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 1991, n° 161, p. 13746**

*A.S.B.L. Modification de ses statuts - Conditions - Publication*

## **QUESTION**

Une A.S.B.L. souhaite modifier une première fois ses statuts. Le texte des modifications est transmis au Moniteur belge , qui le publie sans que l'assemblée générale les ait approuvées conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la loi du 27 juin 1921.

Les statuts sont ensuite modifiés une seconde fois. Cette modification fait l'objet d'une délibération valable au sein de l'assemblée générale. Le texte de la modification n'est cependant jamais transmis pour publication au Moniteur belge .

Par quelles modifications aux statuts les membres de l'a.S.B.L. en question sont-ils actuellement liés?

## **REPONSE**

L'article 8 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique détermine les conditions dans lesquelles les statuts d'une A.S.B.L. peuvent être modifiés.

Si ces conditions n'ont pas été respectées, la décision de modifier les statuts est considérée comme inexistante.

La publication de la modification des statuts ne constitue qu'une forme de publicité à l'égard des tiers à l'A.S.B.L. Elle reste sans effet sur l'inexistence de la modification statutaire.

Cette publication fallacieuse est même susceptible d'engager la responsabilité de la personne qui l'a requise puisqu'elle induit les tiers en erreur et peut ainsi porter préjudice à certains tiers ainsi qu'à l'A.S.B.L. elle-même.

En ce qui concerne le cas d'espèce présenté par l'honorable membre, seule la seconde modification des statuts est donc juridiquement valable et ce pour autant, bien sûr, que les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 27 juin 1921 aient été respectées.

Il faut toutefois remarquer que, puisque cette modification n'a pas été publiée aux annexes du Moniteur belge comme l'impose l'article 9 de la même loi, la sanction prévue à l'article 26 de cette loi pourrait être appliquée à l'A.S.B.L. en cause.
